Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)
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Sanctionnée le 2012-06-29
L.R., ch. C-42LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
Note marginale :1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)
16. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réciprocité
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Note marginale :1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réciprocité
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Note marginale :1997, ch. 24, art. 14
17. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée des droits : prestation
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :
a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;
b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première publication de l’enregistrement sonore ou, si elle lui est antérieure, la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième année suivant l’année civile de l’exécution de l’oeuvre.
Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première publication.
Note marginale :Durée du droit : signal de communication
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.
Note marginale :Durée du droit à rémunération
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Note marginale :Application des paragraphes (1) à (2)
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
18. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que la production de l’exemplaire à l’étranger ne constitue pas une violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le cas où, si l’exemplaire avait été produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi.
Note marginale :Violation à une étape ultérieure : leçon
(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);
e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);
f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(6)b), c) ou d).
Note marginale :Violation relative aux fournisseurs de services
(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un service sur Internet ou tout autre réseau numérique principalement en vue de faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne commet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant ce service.
Note marginale :Facteurs
(2.4) Lorsqu’il s’agit de décider si une personne a commis une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :
a) le fait que la personne a fait valoir, même implicitement, dans le cadre de la commercialisation du service ou de la publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait faciliter l’accomplissement d’actes qui constituent une violation du droit d’auteur;
b) le fait que la personne savait que le service était utilisé pour faciliter l’accomplissement d’un nombre important de ces actes;
c) le fait que le service a des utilisations importantes, autres que celle de faciliter l’accomplissement de ces actes;
d) la capacité de la personne, dans le cadre de la fourniture du service, de limiter la possibilité d’accomplir ces actes et les mesures qu’elle a prises à cette fin;
e) les avantages que la personne a tirés en facilitant l’accomplissement de ces actes;
f) la viabilité économique de la fourniture du service si celui-ci n’était pas utilisé pour faciliter l’accomplissement de ces actes.
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
19. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Atteinte aux droits moraux
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Note marginale :L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6
20. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
21. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Étude privée, recherche, etc.
29. L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
Note marginale :Contenu non commercial généré par l’utilisateur
29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;
c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;
d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« intermédiaire »
“intermediary”
« intermédiaire » Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur.
« utiliser »
“use”
« utiliser » S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement.
Reproduction à des fins privées
Note marginale :Reproduction à des fins privées
29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;
b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;
c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne la reproduction à personne;
e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.
Note marginale :Définition : support ou appareil
(2) À l’alinéa (1)b), la mention « du support ou de l’appareil » s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.
Note marginale :Non-application : support audio
(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.
Note marginale :Non-application : destruction des reproductions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.
Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé
Note marginale :Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé
29.23 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne reçoit l’émission de façon licite;
b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;
c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;
d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;
e) elle ne donne l’enregistrement à personne;
f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« radiodiffusion »
“broadcast”
« radiodiffusion » Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public.
« service sur demande »
“on-demand service”
« service sur demande » Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient.
Copies de sauvegarde
Note marginale :Copies de sauvegarde
29.24 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée « copie originale ») d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :
a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;
b) la copie originale n’est pas contrefaite;
c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne aucune reproduction à personne.
Note marginale :Assimilation
(2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.
Note marginale :Destruction
(3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.
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