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Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)

Sanctionnée le 2012-06-29

L.R., ch. C-42LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction : contournement de mesure technique de protection

    (3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Prescription

Note marginale :Prescription
  • 43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;

    • b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 34(1)

 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession
  • 58. (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 37(2)

 Les alinéas 62(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.01(6)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

  • b) prévoir les mesures à prendre pour l’application de l’alinéa 30.02(3)d), lesquelles peuvent varier selon les circonstances précisées;

  • c) prévoir la forme de l’avis prévu au paragraphe 41.25(2) et préciser toute information devant y être incluse;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 45; 2001, ch. 34, art. 35(A)

 Le paragraphe 67.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction des recours

    (4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visé à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 45

 Le sous-alinéa 68(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4),

Note marginale :1997, ch. 24, art. 45

 Le paragraphe 68.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction des recours

    (2) Il ne peut être intenté aucun recours pour violation des droits d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication visés à l’article 3 ou des droits visés aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a), ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 50

 Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif
  • 71. (1) Seule une société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) peut déposer auprès de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 50
  •  (1) Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réclamation des non-membres dans les autres cas

      (2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilité aucune société de gestion à agir à son profit pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles lorsqu’un tarif homologué s’applique en l’occurrence à ce type d’oeuvres ou d’objets du droit d’auteur, réclamer auprès de la société de gestion désignée, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux mêmes conditions qu’une personne qui a habilité la société de gestion à cette fin.

  • Note marginale :1997, ch. 24, art. 50

    (2) Les sous-alinéas 76(4)b)(i) et (ii) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 24, art. 50

 Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnité fixée par la Commission
  • 78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visées aux paragraphes 32.4(2), 32.5(2), 33(2), 33.1(2) et 33.2(2), fixer l’indemnité à verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en considération toute décision émanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits visés aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Note marginale :1997, ch. 24, art. 50

 L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

92. Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Droit d’auteur sur une photographie
  •  (1) L’abrogation de l’article 10 de la Loi sur le droit d’auteur par l’article 6 n’a pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une photographie éteint à la date d’entrée en vigueur de cet article 6.

  • Note marginale :Photographie dont une personne morale est réputée être l’auteur

    (2) Si une personne morale est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie sur laquelle existe un droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6, le droit d’auteur sur la photographie subsiste pour la période déterminée en conformité avec les articles 6, 6.1, 6.2, 9, 11.1 et 12 de la Loi sur le droit d’auteur comme si l’auteur était la personne physique qui aurait été considérée comme l’auteur de la photographie n’eût été ce paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Photographie dont une personne physique est réputée être l’auteur

    (3) Si une personne physique est, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 6, considérée comme l’auteur d’une photographie, elle continue de l’être pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur à l’entrée en vigueur de cet article 6.

Note marginale :Gravure, photographie, portrait

 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard des gravures, photographies et portraits dont la planche ou toute autre production originale a été commandée avant l’entrée en vigueur de cet article 7.

Note marginale :Droit d’auteur éteint

 Les paragraphes 23(1) à (2) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 17, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une prestation ou un enregistrement sonore éteint à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes.

 

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