Loi sur la réforme des pensions (L.C. 2012, ch. 22)
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Sanctionnée le 2012-11-01
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(1)
28. (1) La division 37(2)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(1)
(2) La division 37(2)a)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) 0,01 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,
(3) Le sous-alinéa 37(2)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015,
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(1)
(4) Le sous-alinéa 37(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(1)
(5) Les sous-alinéas 37(2)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) 0,05 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(ii) 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(iii) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012,
(iv) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.
Note marginale :2003, ch. 16, art. 8
(6) L’alinéa 37(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l’alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts;
(7) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Calcul des années de service validable
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (3.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’alinéa 31.1(1)c) ou (2)b) ou du paragraphe 33.1(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.
Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la cotisation représente l’indemnité de session qui a été versée au parlementaire, au cours de l’année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas, multipliée par le taux de cotisation qui est fixé pour cette année civile pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a).
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(3)
(8) Le sous-alinéa 37(5)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;
Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(3)
(9) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas particulier : choix exercé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015
(6) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par les alinéas c) et d), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf tout choix exercé antérieurement pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;
d) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf tout choix exercé avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015.
Note marginale :1995, ch. 30, art. 11
29. Le paragraphe 37.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Début des versements — du 13 juillet 1995 au 31 décembre 2015
37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant le 13 juillet 1995 — versées pendant la période commençant le 13 juillet 1995 et se terminant le 31 décembre 2015, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37.1, de ce qui suit :
Note marginale :Allocation de retraite à compter du 1er janvier 2016 — 65 ans ou plus
37.2 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité et qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire, a droit, sa vie durant, à une allocation compensatoire calculée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Montant
(2) Le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C + D)
où :
- A
- représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
- B
- le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes (3) et (4);
- C
- une somme égale au produit du nombre obtenu par le calcul visé à l’élément B par le montant de la partie de la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas les gains maximums de la personne pour l’année civile pendant laquelle elle perd sa qualité de parlementaire multipliés par 0,02;
- D
- une somme égale à un pourcentage, fixé par l’actuaire en chef pour l’application du paragraphe 17.1(2), du produit de la somme obtenue au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des gains maximums ouvrant droit à pension de la personne multipliée par B,
(ii) 0,01.
Note marginale :Service validable
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service validable d’une personne pour l’application du paragraphe (2) est composé de ce qui suit :
a) le nombre d’années et de fractions d’année de service en sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015 pendant lesquelles la personne a été tenue de cotiser en vertu de la présente partie, à l’exception de toute période pendant laquelle lui a été versée une indemnité de retrait;
b) le nombre d’années et de fractions d’année de service au crédit du parlementaire au titre du choix qu’il a fait le 1er janvier 2016 ou par la suite.
Note marginale :Exclusion — service avec cotisations en vertu du par. 12(2.1)
(4) Le service de la personne en sa qualité de parlementaire au cours duquel elle a été tenue de cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1), le cas échéant, n’est pas pris en compte dans le calcul de son service validable au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Situation à compter du 1er janvier 2016 — avant 65 ans
37.3 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, la personne qui perd sa qualité de parlementaire après le 31 décembre 2015, qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de perdre sa qualité de parlementaire et qui a choisi de recevoir une allocation compensatoire en vertu du présent article recevra, à partir de la date qu’elle précise :
a) si cette date est antérieure à son soixantième anniversaire :
(i) jusqu’à l’âge de soixante ans, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (2),
(ii) après avoir atteint l’âge de soixante ans, et ce, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3);
b) si cette date est concomitante ou postérieure à son soixantième anniversaire, sa vie durant, une allocation compensatoire d’un montant calculé conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire — avant 60 ans
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
(A × B × 0,03) – (C × D)
où :
- A
- représente la moyenne annuelle des gains ouvrant droit à pension de la personne;
- B
- le nombre d’années et de fractions d’année de service validable calculé conformément aux paragraphes 37.2(3) et (4);
- C
- le produit de A x B x 0,03;
- D
- le produit obtenu par multiplication de 0,01 par le nombre d’années que représente l’excédent de l’âge de soixante-cinq ans sur son âge, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est payable.
Note marginale :Montant de l’allocation compensatoire
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii) et de l’alinéa (1)b), le montant de l’allocation compensatoire est calculé selon la formule suivante :
A – (A × B)
où :
- A
- représente l’allocation qui serait payable à une personne en vertu du paragraphe 37.2(2) si celle-ci avait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
- B
- le facteur de réduction.
Note marginale :Limite : début des paiements
(4) La personne ne peut pas choisir une date de début du paiement qui soit antérieure à son cinquante-cinquième anniversaire.
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