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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

Note marginale :2001, ch. 29, art. 69

 Le paragraphe 32.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Requête en révision
  • 32.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Note marginale :2001, ch. 29, art. 69

 L’article 32.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :When alteration or revocation effective

32.5 An alteration or revocation under section 32.4 has effect when the company or other person to whom notice of the order under section 32 was sent receives notice of the alteration or revocation.

Note marginale :1999, ch. 9, par. 26(1)
  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas d’injonction
    • 33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

  • Note marginale :1999, ch. 9, par. 26(2)

    (2) Les paragraphes 33(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Minister may rescind emergency directives

      (4) The Minister may, by notice sent to the company, rescind an emergency directive, in which case the directive ceases to have effect.

    • Note marginale :Inconsistency between emergency directives, regulations, rules or orders

      (5) In the event that there is an inconsistency between an emergency directive and a regulation made under subsection 18(1) or (2.1) or a rule in force under section 19 or 20, the emergency directive prevails to the extent of the inconsistency.

    • Note marginale :Minister may renew emergency directives

      (6) The Minister may, before the expiration of the period during which an emergency directive has effect, by notice sent to the company, renew the directive for a further specified period commencing on the expiration of the previous period and not exceeding six months and, if the Minister does so, this section, except this subsection, applies to the directive as renewed.

 Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Orders of railway safety inspectors

    (2) For the purpose of enabling an order contained in a notice served on a company or person by a railway safety inspector to be enforced as an order of a court under this section, the Minister may, by notice sent to that company or person, confirm that order, and that order after that has effect as an order of the Minister.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 27
  •  (1) Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avertissement médical

      (2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.

  • (2) Le paragraphe 35(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation des renseignements

      (4) La compagnie de chemin de fer peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 29

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements

36. Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.

Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
  • 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la garde et la conservation, par chaque compagnie, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;

    • b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

    • c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

40.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :

    • (i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,

    • (ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.

Note marginale :Désignation — agents de l’autorité
  • 40.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Communication de documents

    (4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Procès-verbaux

40.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :Violation
  • 40.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).

  • Note marginale :Violation continue

    (2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Verbalisation

40.14 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 40.11(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Note marginale :Paiement de la pénalité

40.15 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision
  • 40.16 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer la pénalité

40.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Décision

40.18 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 40.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Appel
  • 40.19 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut déposer un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 40.18. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Certificat

40.2 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.16;

  • b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.19;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 40.19(4).

Note marginale :Enregistrement du certificat
  • 40.21 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 40.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prescription

40.22 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait reproché.

 

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