Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)
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Sanctionnée le 2012-05-17
1996, ch. 10MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Note marginale :2007, ch. 19, art. 47
40. L’article 158 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords avec des autorités provinciales
158. Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Accords prorogés
41. Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.
Note marginale :Accords prorogés
42. Les accords conclus en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu en vertu de cet article 6.2.
Note marginale :Obtention d’un certificat : période de grâce
43. L’article 17.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 10, ne s’applique pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 10, exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer pour une période de deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 10.
Note marginale :Obtention d’un certificat : période de grâce
44. Les exigences de conformité avec un certificat d’exploitation de chemin de fer imposées à l’article 17.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 11(2), ne s’appliquent pas aux compagnies qui, au moment de l’entrée en vigueur de cet article 17.2, n’ont pas un tel certificat et exploitaient ou entretenaient un chemin de fer ou exploitaient du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, pour une période se terminant deux ans après l’entrée en vigueur de ce même article 17.2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
45. (1) Les dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Premier règlement : article 20.2
(2) Les paragraphes 7(2) et 14(2) à (5) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 14(1).
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