Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (L.C. 2013, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-19
RÈGLES FÉDÉRALES PROVISOIRES
Compétence
Note marginale :Appel — action en divorce
46. (1) Toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi dans le cadre d’une action en divorce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce est réputée, pour l’application de l’article 21 de cette loi, être une ordonnance rendue en application de cette loi.
Note marginale :Appel — autres actions
(2) Il peut être interjeté appel de toute autre ordonnance rendue en vertu de la présente loi — exception faite des articles 16 à 19 — devant le tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance.
Règles de pratique et de procédure
Note marginale :Définitions
47. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« autorité compétente »
“competent authority”
« autorité compétente » Dans le cas du tribunal d’une province, d’un tribunal établi en application des lois provinciales ou de la cour d’appel d’une province, l’organisme, la personne ou le groupe de personnes habituellement compétent, sous le régime juridique de la province, pour établir les règles de pratique et de procédure de ce tribunal.
« cour d’appel »
“appellate court”
« cour d’appel » Tribunal qui connaît des appels formés contre les décisions d’un autre tribunal.
Note marginale :Règles
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorité compétente peut établir les règles applicables à toute procédure engagée aux termes de la présente loi devant le tribunal ou la cour d’appel d’une province ou engagée aux termes de l’article 16 devant le tribunal établi en application des lois provinciales, notamment en ce qui concerne :
a) la pratique et la procédure devant ce tribunal, notamment la mise en cause de tiers;
b) l’instruction et le règlement de toute procédure visée par la présente loi sans qu’il soit nécessaire aux parties de présenter leurs éléments de preuve et leur argumentation verbalement;
c) les séances du tribunal;
d) la taxation des frais et l’octroi des dépens;
e) les attributions des fonctionnaires du tribunal;
f) le renvoi de toute procédure prévue par la présente loi d’un tribunal à un autre;
g) toute autre mesure jugée opportune aux fins de la justice et pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Mode d’exercice du pouvoir
(3) Le pouvoir d’établir des règles conféré par le paragraphe (2) à une autorité compétente s’exerce selon les mêmes conditions et modalités que le pouvoir conféré à cet égard par les lois provinciales.
Note marginale :Règles et textes réglementaires
(4) Les règles établies en vertu du présent article par une autorité compétente qui n’est ni un organisme judiciaire ni un organisme quasi judiciaire sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Autres dispositions
Note marginale :Pouvoir du tribunal — droit ou intérêt
48. Pour l’application de la présente loi, le tribunal peut, par ordonnance, établir si l’époux, le conjoint de fait, le survivant ou la succession de l’époux ou conjoint de fait décédé détient un droit ou intérêt sur une construction ou terre située dans une réserve, sur demande de l’un des époux ou conjoints de fait, du survivant, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du conseil de la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction ou terre.
Note marginale :Décès
49. (1) La demande présentée par l’époux ou conjoint de fait en vertu de l’un des articles 29 à 33 peut, si les époux ou conjoints de fait ou l’un d’eux décèdent avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de l’époux ou conjoint de fait qui décède ou contre cet exécuteur ou administrateur.
Note marginale :Demande présentée par le survivant
(2) La demande présentée par le survivant en vertu des articles 36, 39 ou 40 peut, s’il décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Note marginale :Demande présentée par l’exécuteur ou l’administrateur
(3) La demande présentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession en vertu des articles 35 ou 40 peut, si le survivant décède avant qu’il ne soit statué sur celle-ci, être poursuivie contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du survivant.
Note marginale :Avis au ministre ou au conseil
50. Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu de la présente loi — exception faite de l’article 19 —, le demandeur en envoie sans délai copie au ministre ou, s’agissant d’une ordonnance relative à toute construction ou terre située dans les lieux ci-après, au conseil de la première nation :
a) une réserve d’une première nation assujettie à un code foncier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
b) une réserve d’une première nation figurant sur la liste prévue au paragraphe 12(5);
c) le territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
Note marginale :Application du droit provincial
51. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit de la preuve de la province où une procédure est engagée aux termes de la présente loi s’applique à celle-ci, notamment en matière de signification.
Note marginale :Exécution des ordonnances
52. (1) Sur demande de la personne qui n’est ni membre de la première nation ni Indien et en faveur de qui est rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 30(1), à l’article 33, au paragraphe 36(1) ou à l’article 40 le conseil peut, au nom du demandeur, exécuter l’ordonnance dans une réserve de sa première nation comme si elle avait été rendue en faveur de celle-ci.
Note marginale :Versement de la somme au tribunal
(2) Si le conseil avise le demandeur qu’il n’exécutera pas l’ordonnance ou s’il ne l’exécute pas dans un délai raisonnable après la présentation de la demande, le tribunal peut, sur demande de ce dernier, modifier l’ordonnance pour enjoindre à la personne à l’encontre de qui elle est rendue de verser au tribunal la somme due qui y est fixée s’il est convaincu que cela est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Gouverneur en conseil
53. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment en vue d’établir les règles applicables à toute procédure engagée au titre de la présente loi et en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci.
Note marginale :Primauté des règlements
(2) Les règlements qui peuvent être pris en vertu du paragraphe (1) en vue d’assurer l’uniformité des règles établies en vertu de l’article 47 l’emportent sur celles-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Assujettissement
54. (1) Dans le cas où, par application de l’article 12, une première nation devient assujettie aux articles 13 à 52 :
a) les articles 28 à 33 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;
b) les articles 14, 21 et 34 à 40 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Dans le cas où, par application de l’article 12, les articles 13 à 52 cessent de s’appliquer à une première nation :
a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;
b) l’article 15 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 41 à 51 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 15;
c) les articles 28 à 33 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 29 à 33;
d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.
Note marginale :Paragraphe 12(2)
55. Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
56. (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Règles fédérales provisoires
(2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.
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