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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

L.C. 2013, ch. 24

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale qui traitent du système de justice militaire. Les modifications visent notamment à :

  • a) prévoir que les juges militaires sont nommés à titre inamovible jusqu’à l’âge de la retraite;

  • b) permettre la nomination de juges militaires à temps partiel;

  • c) énoncer les objectifs et les principes de la détermination de la peine;

  • d) prévoir de nouvelles peines, notamment l’absolution inconditionnelle, la peine discontinue et le dédommagement;

  • e) modifier la composition du comité de la cour martiale en fonction du grade de l’accusé;

  • f) modifier la prescription applicable aux procès sommaires et prévoir la possibilité de s’y soustraire à la demande d’un accusé.

Le texte énonce également les attributions du grand prévôt des Forces canadiennes et précise ses responsabilités. Aussi, il remplace le nom du Comité des griefs des Forces canadiennes par « Comité externe d’examen des griefs militaires ».

Finalement, il précise le pouvoir de délégation du chef d’état-major de la défense en tant qu’autorité de dernière instance dans le processus de traitement des griefs et prévoit des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.

L.R., ch. N-5LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Note marginale :2007, ch. 5, art. 1
  •  (1) La définition de « prévôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (2) La définition de Grievance Board, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (3) La définition de « juge militaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge militaire »

    “military judge”

    « juge militaire » S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve.

  • Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)

    (4) La définition de « Comité des griefs », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Comité des griefs »

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs » Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1).

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « police militaire »

    “military police”

    « police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156.

  • (6) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Grievances Committee”

    « Comité des griefs »

    Grievances Committee means the Military Grievances External Review Committee continued by subsection 29.16(1);

Note marginale :1998, ch. 35, art. 4
  •  (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense;

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rétroactivité

      (4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; il ne peut toutefois, dans le cas des juges militaires, avoir d’effet :

      • a) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.34, avant la date prévue au paragraphe 165.34(3) pour le commencement des travaux qui donnent lieu à la prise du règlement;

      • b) dans le cas de l’examen prévu à l’article 165.35, avant la date du début de l’examen qui donne lieu à la prise du règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Grand prévôt des Forces canadiennes

Note marginale :Nomination
  • 18.3 (1) Le chef d’état-major de la défense peut nommer un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans pour remplir les fonctions de grand prévôt des Forces canadiennes (appelé « grand prévôt » dans la présente loi).

  • Note marginale :Grade

    (2) Le grand prévôt détient au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (3) Il occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le chef d’état-major de la défense sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (4) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat du grand prévôt est renouvelable.

Note marginale :Fonctions

18.4 Le grand prévôt est notamment responsable :

  • a) des enquêtes menées par toute unité ou tout autre élément sous son commandement;

  • b) de l’établissement des normes de sélection et de formation applicables aux candidats policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • c) de l’établissement des normes professionnelles et de formation applicables aux policiers militaires et de l’assurance du respect de ces normes;

  • d) des enquêtes relatives aux manquements à ces normes professionnelles ou au Code de déontologie de la police militaire.

Note marginale :Direction générale
  • 18.5 (1) Le grand prévôt exerce les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d) sous la direction générale du vice-chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions générales

    (2) Le vice-chef d’état-major de la défense peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt veille à les rendre accessibles au public.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques

    (3) Le vice-chef d’état-major de la défense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en particulier.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le grand prévôt veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute ligne directrice ou instruction, ou partie de celle-ci, dont le grand prévôt estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de la rendre accessible.

Note marginale :Rapport annuel

18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt présente au chef d’état-major de la défense le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice. Celui-ci présente le rapport au ministre.

 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Juge militaire

    (2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Grief déposé par le juge militaire

29.101 Malgré le paragraphe 29.1(1), le grief déposé par le juge militaire est étudié et réglé par le chef d’état-major de la défense.

Note marginale :Dernier ressort

29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi au Comité des griefs
    • 29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) L’alinéa 29.12(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) any decision made by an authority in respect of the grievance; and

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 Le paragraphe 29.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’article 29.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :

    • a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;

    • b) le grief a été déposé par un juge militaire.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).

Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

 L’intertitre précédant l’article 29.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comité externe d’examen des griefs militaires
Note marginale :1998, ch. 35, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 29.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comité des griefs
    • 29.16 (1) Le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil, est prorogé sous le nom de Comité externe d’examen des griefs militaires.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (2) Le paragraphe 29.16(10) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Secondment

      (10) An officer or a non-commissioned member who is appointed as a member of the Grievances Committee shall be seconded to the Grievances Committee in accordance with section 27.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 7

    (3) Le paragraphe 29.16(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Serment

      (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

      Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du Comité externe d’examen des griefs militaires en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celui-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 13

 Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réintégration

    (4) Sous réserve des règlements du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense peut, avec le consentement de l’officier ou du militaire du rang, annuler la libération ou le transfert de celui-ci, s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités.

  • Note marginale :Effet

    (5) Si la libération ou le transfert est annulé, l’officier ou le militaire du rang est réputé, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 10

 Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux et modalités de versement
  • 35. (1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que ceux visés à l’alinéa 12(3)a), sont établis par le Conseil du Trésor.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 20

 L’alinéa 66(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été soit punie conformément à la sentence, soit absoute inconditionnellement ou sous condition.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Moyens de défense civils

Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils

72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.

Ignorance de la loi

Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi

72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 29

 L’article 101.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de respecter une condition

101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 32

 Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « tribunal »

  • 118. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, « tribunal » s’entend, outre d’un tribunal militaire, du Comité des griefs, du comité d’enquête sur les juges militaires, de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d’enquête, de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi ou de tout comité d’enquête établi par règlement.

Note marginale :1992, ch. 16, art. 1

 L’article 137 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offence charged, attempt proved
  • 137. (1) If the complete commission of an offence charged is not proved but the evidence establishes an attempt to commit the offence, the accused person may be found guilty of the attempt.

  • Note marginale :Attempt charged, full offence proved

    (2) If, in the case of a summary trial, an attempt to commit an offence is charged but the evidence establishes the commission of the complete offence, the accused person is not entitled to be acquitted, but may be found guilty of the attempt unless the officer presiding at the trial does not make a finding on the charge and directs that the accused person be charged with the complete offence.

  • Note marginale :Conviction a bar

    (3) An accused person who is found guilty under subsection (2) of an attempt to commit an offence is not liable to be tried again for the offence that they were charged with attempting to commit.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 36; 2001, ch. 32, art. 68(F), ch. 41, art. 98

 Les articles 140.3 et 140.4 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 38

 Le paragraphe 142(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rétrogradation réputée

    (2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Note marginale :Exécution civile
  • 145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Conséquences du dépôt

    (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du ministre.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 176; 1996, ch. 19, art. 83.1
  •  (1) Le paragraphe 147.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’interdiction
    • 147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable ou l’absout inconditionnellement, selon le cas :

      • a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

      • b) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

      • c) d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

      • d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (2) Le paragraphe 147.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’ordonnance

      (3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les objets nécessaires à son service comme officier ou militaire du rang.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 176
  •  (1) Le passage de l’article 147.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remise obligatoire

    147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant :

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (2) Les alinéas 147.2a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) any thing the possession of which is prohibited by the order that is in the possession of the offender on the commencement of the order; and

    • (b) every authorization, licence and registration certificate relating to any thing the possession of which is prohibited by the order that is held by the offender on the commencement of the order.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 176

    (3) Le passage de l’article 147.2 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    The court martial shall specify in the order a reasonable period for surrendering the thing or document, and during that period section 117.01 of the Criminal Code does not apply to the offender.

 L’article 148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Peines discontinues

Note marginale :Emprisonnement ou détention
  • 148. (1) Le tribunal militaire qui condamne le contrevenant à une période d’emprisonnement ou de détention maximale de quatorze jours peut, sur demande présentée par celui-ci et compte tenu de son âge, de sa réputation, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

    • a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

    • b) que le contrevenant se conforme aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine alors qu’il n’est pas incarcéré.

  • Note marginale :Demande de l’accusé

    (2) Le contrevenant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander de la purger de façon continue si :

    • a) dans le cas où la peine a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire, il en fait la demande à son commandant;

    • b) dans le cas où la peine a été infligée par la cour martiale, il en fait la demande à un juge militaire après en avoir informé le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Nouvelle peine d’emprisonnement ou de détention

    (3) Dans le cas où le tribunal militaire inflige une peine d’emprisonnement ou de détention au contrevenant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sauf ordonnance contraire du tribunal, purgée de façon continue.

  • Note marginale :Audience en cas de manquement

    (4) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, la personne ci-après peut décider si le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance :

    • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

    • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, un juge militaire.

  • Note marginale :Conséquence du manquement

    (5) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance, la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge sa peine de façon continue;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre de l’alinéa (1)b) ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 47

 L’intertitre précédant l’article 150 et les articles 150 et 151 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 40

 L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 153 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;

 L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — arrestation

    (2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :

      • (i) d’établir l’identité de la personne,

      • (ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

    • b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 41
  •  (1) Le passage de l’article 156 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
    • 156. (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :

  • (2) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire

      (2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 158(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de prendre en charge

    (3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 158.6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révision

    (2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 159, de ce qui suit :

Note marginale :Révision des ordonnances
  • 158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :

    • a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);

    • b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);

    • c) celle rendue au titre du présent article.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Les alinéas 159.2b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;

  • c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.9, de ce qui suit :

Annulation de l’ordonnance

Note marginale :Règlement

159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.

 L’article 161 de la même loi devient le paragraphe 161(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation d’agir avec célérité

    (2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

Note marginale :2008, ch. 29, art. 4

 Le paragraphe 163(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.

  • Note marginale :Exception

    (1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
  •  (1) L’alinéa 164(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;

  • Note marginale :2008, ch. 29, art. 5

    (2) Le paragraphe 164(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infraction.

    • Note marginale :Exception

      (1.2) L’accusé peut choisir, selon les modalités prévues par règlement du gouverneur en conseil, de se soustraire à l’application du paragraphe (1.1).

    • Note marginale :Exceptions — juge militaire et grade

      (1.3) Malgré l’alinéa (1)a), le commandant supérieur ne peut juger sommairement un lieutenant-colonel que s’il détient lui-même au moins le grade de colonel et il ne peut en aucun cas juger sommairement un juge militaire.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (3) Le paragraphe 164(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Élève-officier

      (5) Si l’accusé est un élève-officier, le commandant supérieur peut, outre toute peine prévue au paragraphe (4), infliger une peine mineure.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 165(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Meaning of “prefer”

    (2) For the purposes of this Act, a charge is preferred when the charge sheet in respect of the charge is signed by the Director of Military Prosecutions, or an officer authorized by the Director of Military Prosecutions to do so, and filed with the Court Martial Administrator.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
  •  (1) Le paragraphe 165.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tenure of office and removal

      (2) The Director of Military Prosecutions holds office during good behaviour for a term of not more than four years. The Minister may remove the Director of Military Prosecutions from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Le paragraphe 165.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

      (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  •  (1) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Irrégularité, défaut ou vice de forme

      (1.1) La validité d’une mise en accusation prononcée par le directeur des poursuites militaires n’est pas compromise par une irrégularité, un vice de forme ou un défaut de l’accusation qui lui est transmise.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Le paragraphe 165.12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’accusation

      (2) Le directeur des poursuites militaires peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • (3) L’article 165.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en accusation ultérieure

      (4) La décision de ne pas prononcer la mise en accusation d’un accusé n’empêche pas sa mise en accusation ultérieure.

 L’article 165.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Citation à comparaître

    (1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Les articles 165.21 et 165.22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Serment

    (2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :

    Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Démission

    (5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

Juges militaires de la force de réserve

Note marginale :Constitution du tableau
  • 165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :

    • a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;

    • b) a été juge militaire;

    • c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;

    • d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.

  • Note marginale :Juge militaire de la force de réserve

    (2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».

  • Note marginale :Serment

    (3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :

    Moi, .........., je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :Retrait du tableau
  • 165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.

  • Note marginale :Retrait automatique du tableau

    (2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Retrait sur demande

    (3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

Note marginale :Juge militaire en chef
  • 165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.

  • Note marginale :Programme de formation

    (2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.

Note marginale :Restriction quant aux activités permises

165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.

Attributions et immunité des juges militaires

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.23, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Juge militaire en chef
  • 165.24 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.

  • Note marginale :Grade

    (2) Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’article 165.26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation

165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.27, de ce qui suit :

Note marginale :Juge militaire en chef adjoint

165.28 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.

Note marginale :Attributions

165.29 En cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.

Note marginale :Règles relatives à la pratique et à la procédure

165.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :

  • a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;

  • b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;

  • c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;

  • d) le calendrier des procès en cour martiale;

  • e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;

  • f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;

  • g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Comité d’enquête sur les juges militaires

Note marginale :Constitution du comité d’enquête
  • 165.31 (1) Est constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé de trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (3) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

Note marginale :Enquête obligatoire
  • 165.32 (1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.

  • Note marginale :Autre enquête

    (2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.

  • Note marginale :Examen et recommandation

    (3) Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (4) Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • Note marginale :Huis clos

    (5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (7) Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

    • a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

      • (i) infirmité,

      • (ii) manquement à l’honneur et à la dignité,

      • (iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,

      • (iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;

    • b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.

Comité d’examen de la rémunération des juges militaires

Note marginale :Constitution du comité
  • 165.33 (1) Est constitué le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, composé de trois membres à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil sur le fondement des propositions suivantes :

    • a) un membre proposé par les juges militaires;

    • b) un membre proposé par le ministre;

    • c) un membre proposé à titre de président par les membres nommés conformément aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Leur mandat est renouvelable une fois.

  • Note marginale :Remplacement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Vacance à combler

    (5) Le gouverneur en conseil comble toute vacance suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.

  • Note marginale :Quorum

    (6) Le quorum est de trois membres.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (7) Les membres ont droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Fonctions
  • 165.34 (1) Le comité d’examen de la rémunération des juges militaires est chargé d’examiner la question de savoir si la rémunération des juges militaires est satisfaisante.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2) Le comité fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

    • a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie, ainsi que la situation économique et financière globale de l’administration fédérale;

    • b) le rôle de la sécurité financière des juges militaires dans la préservation de l’indépendance judiciaire;

    • c) le besoin de recruter les meilleurs officiers pour la magistrature militaire;

    • d) tout autre facteur objectif qu’il considère comme important.

  • Note marginale :Examen quadriennal

    (3) Il commence ses travaux le 1er septembre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Il refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.

  • Note marginale :Report

    (4) Il peut, avec le consentement du ministre et des juges militaires, reporter le début de ses travaux.

Note marginale :Autres examens
  • 165.35 (1) Le ministre peut en tout temps demander au comité d’examen de la rémunération des juges militaires d’examiner la question visée au paragraphe 165.34(1) ou un aspect de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité remet au ministre, dans le délai que ce dernier fixe après l’avoir consulté, un rapport faisant état de ses recommandations.

  • Note marginale :Examen non interrompu

    (3) Le membre dont le mandat se termine pour tout motif autre que la révocation motivée peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen a été demandé, au titre du paragraphe (1), avant la fin de son mandat; il est alors réputé être membre du comité.

Note marginale :Prolongation

165.36 Le gouverneur en conseil peut, à la demande du comité d’examen de la rémunération des juges militaires, permettre à celui-ci de remettre tout rapport à une date ultérieure.

Note marginale :Fonctions du ministre
  • 165.37 (1) Le ministre est tenu, dans les trente jours suivant la réception de tout rapport, d’en donner avis public et d’en faciliter l’accès par le public de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Il donne suite au rapport au plus tard six mois après l’avoir reçu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165.37, de ce qui suit :

Note marginale :Dépens

165.38 Si les juges militaires se font représenter à une enquête devant le comité d’examen de la rémunération des juges militaires, des dépens sont versés. Le montant de ces dépens et leurs modalités de versement sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42
  •  (1) Les paragraphes 167(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Membre le plus haut gradé

      (2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

    (2) Les paragraphes 167(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Procès d’un colonel

      (5) Lorsque l’accusé est un colonel, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

    • Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel ou d’un officier d’un grade inférieur

      (6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel ou un officier d’un grade inférieur, les membres autres que le plus haut gradé détiennent un grade au moins égal au sien.

    • Note marginale :Procès d’un militaire du rang

      (7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, le comité se compose du plus haut gradé, d’un autre officier et de trois militaires du rang qui détiennent, à la fois, un grade au moins égal au sien et au moins le grade de sergent.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 L’alinéa 168d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) les policiers militaires;

Note marginale :1998, ch. 35, art. 42

 Le paragraphe 179(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Courts martial
  • 179. (1) A court martial has the same powers, rights and privileges — including the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to

    • (a) the attendance, swearing and examination of witnesses;

    • (b) the production and inspection of documents;

    • (c) the enforcement of its orders; and

    • (d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 43; 2001, ch. 41, art. 101

 L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Admission en cour martiale et aux autres procédures judiciaires devant un juge militaire

Note marginale :Audiences publiques
  • 180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 148, 158.7, 159, 187, 215.2 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.

  • Note marginale :Exception

    (2) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut ordonner le huis clos total ou partiel.

  • Note marginale :Témoins

    (3) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse de la cour martiale ou du juge militaire, selon le cas.

  • Note marginale :Évacuation de la salle

    (4) La cour martiale ou le juge militaire, selon le cas, peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.

 L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règles de preuve
  • 181. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir les règles de preuve applicables dans un procès en cour martiale.

  • Note marginale :Publication

    (2) Les règles établies sous le régime du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada; elles doivent être déposées devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité de dossiers et autres documents
    • 182. (1) Les dossiers et autres documents des catégories prévues dans les règles établies au titre de l’article 181 peuvent être admis, à titre de preuve des faits qui y sont énoncés, dans les procès en cour martiale ou dans les affaires qui en découlent et dont est saisi un tribunal civil. Les conditions régissant leur admissibilité ou celle de leurs copies doivent être conformes à ces règles.

  • (2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Statutory declarations admissible, subject to conditions

      (2) A court martial may receive, as evidence of the facts stated in them, statutory declarations made in the manner prescribed by the Canada Evidence Act, subject to the following conditions :

      • (a) if the declaration is one that the prosecutor wishes to introduce, a copy shall be served on the accused person at least seven days before the trial;

      • (b) if the declaration is one that the accused person wishes to introduce, a copy shall be served on the prosecutor at least three days before the trial; and

      • (c) at any time before the trial, the party served with a copy of the declaration under paragraph (a) or (b) may notify the opposite party that the party so served will not consent to the declaration being received by the court martial, and in that event the declaration shall not be received.

Note marginale :1998, ch. 35, par. 45(2)

 Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comparution des témoins en personne

    (3) Dans le cas où la cour martiale est d’avis que le témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice militaire, déposer devant elle, elle peut exiger sa comparution s’il n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 194, de ce qui suit :

Absence de l’accusé

Note marginale :Accusé qui s’esquive
  • 194.1 (1) L’accusé, inculpé conjointement avec un autre ou non, qui s’esquive au cours de son procès est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister.

  • Note marginale :Décision du juge militaire

    (2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut alors :

    • a) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare l’accusé coupable, prononcer une sentence contre lui, en son absence;

    • b) en cas de délivrance d’un mandat en vertu de l’article 249.23, ajourner le procès jusqu’à la comparution de l’accusé.

  • Note marginale :Poursuite du procès

    (3) En cas d’ajournement, la cour martiale peut poursuivre le procès dès que le juge militaire qui la préside estime qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) La cour martiale peut tirer une conclusion défavorable à l’accusé du fait qu’il s’est esquivé.

  • Note marginale :Impossibilité pour l’accusé de faire rouvrir les procédures

    (5) L’accusé qui, après s’être esquivé, comparaît de nouveau à son procès ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si la cour martiale est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice militaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Représentation

    (6) Si l’accusé qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « agent de la paix », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit policiers militaires,

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Le passage du paragraphe 196.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
  • 196.12 (1) Sur demande ex parte présentée selon le formulaire réglementaire, le juge militaire peut délivrer un mandat — rédigé selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur une personne justiciable du code de discipline militaire, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

Note marginale :2005, ch. 22, art. 48

 Le paragraphe 202.12(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience

    (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice militaire.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 49
  •  (1) L’alinéa 202.121(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (2) Le passage du paragraphe 202.121(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères

      (8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 49

    (3) L’alinéa 202.121(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice militaire;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.2, de ce qui suit :

Note marginale :Procédure lors de l’audience
  • 202.201 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient la cour martiale au titre des paragraphes 200(2) ou 202.15(1) en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé.

  • Note marginale :Audience informelle

    (2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.

  • Note marginale :Statut de partie des intéressés

    (3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Avis de l’audience

    (4) La cour martiale donne un avis de l’audience à toutes les parties.

  • Note marginale :Avis

    (5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (7) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.

  • Note marginale :Avocat d’office

    (8) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.

  • Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé

    (10) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :

    • a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;

    • b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;

    • c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Droits des parties à l’audience

    (11) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.

  • Note marginale :Témoins

    (12) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.

  • Note marginale :Télécomparution

    (13) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

  • Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé

    (14) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes du paragraphe 201(1) ou de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Déclaration de la victime

    (15) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Procédure

    (16) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (17) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (18) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.

  • Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

    (19) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (20) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (21) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (18).

  • Définition de « victime »

    (22) Au présent article, « victime » s’entend au sens de l’article 203.

Note marginale :2005, ch. 22, art. 56
  •  (1) Le passage du paragraphe 202.23(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Arrestation sans mandat

      (2) Le policier militaire ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 56

    (2) Le paragraphe 202.23(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accusé faisant l’objet d’une décision portant libération sous réserve de modalités

      (2.1) Le policier militaire ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) du Code criminel ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 56

    (3) Le passage du paragraphe 202.23(2.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continued detention

      (2.2) The member of the military police or other peace officer shall not release the accused person if he or she has reasonable grounds to believe

Note marginale :2005, ch. 22, art. 58

 Le paragraphe 202.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
  • 202.25 (1) Les commissions d’examen et leurs présidents exercent, avec les adaptations nécessaires et sauf indication contraire du contexte, les pouvoirs et fonctions qui leur sont attribués en vertu du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre des articles 201 ou 202.16, sauf ceux attribués par les paragraphes 672.5(8.1) et (8.2) et les articles 672.851 et 672.86 à 672.89 de cette loi.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du procureur général de la province où se tient l’audience au paragraphe 672.5(3) du Code criminel vaut mention du directeur des poursuites militaires.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.26, de ce qui suit :

Section 7.1Détermination de la peine

Définitions

Note marginale :Définitions

203. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« conjoint de fait »

“common-law partner”

« conjoint de fait » S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« victime »

“victim”

« victime » S’entend :

  • a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;

  • b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge.

Objectifs et principes de la détermination de la peine applicables aux tribunaux militaires

Note marginale :Objectifs essentiels
  • 203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

  • Note marginale :Objectifs

    (2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • a) renforcer le devoir d’obéissance aux or­dres légitimes;

    • b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

    • c) dénoncer les comportements illégaux;

    • d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

    • e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

    • f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

    • g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

    • h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

    • i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

Note marginale :Principe fondamental

203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

Note marginale :Principes de détermination de la peine

203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

Note marginale :Mauvais traitement — personne âgée de moins de dix-huit ans

203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.

Faits relatifs à la détermination de la peine

Note marginale :Faits contestés
  • 203.5 (1) Les règles ci-après s’appliquent en cas de contestation d’un fait relatif à la détermination de la peine :

    • a) la cour martiale exige que le fait soit établi en preuve, sauf si elle est convaincue que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), elle doit être convaincue, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel elle se fonde pour déterminer la peine;

    • c) le procureur de la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure de l’accusé.

  • Note marginale :Cour martiale générale

    (2) La cour martiale générale :

    • a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité que les membres du comité de la cour martiale ont rendu;

    • b) peut accepter comme prouvés les autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

Déclaration de la victime

Note marginale :Considération
  • 203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime sur les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La rédaction et la présentation de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.

  • Note marginale :Appréciation de la cour martiale

    (4) Qu’il y ait ou non rédaction et présentation d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.

Note marginale :Obligation de s’enquérir
  • 203.7 (1) Dans les meilleurs délais après la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant le prononcé de la sentence, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’instance pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe 203.6(4).

Absolution inconditionnelle

Note marginale :Absolution inconditionnelle
  • 203.8 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.

  • Note marginale :Conséquence de l’absolution

    (2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

    • b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;

    • c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

  • Note marginale :Article 730 du Code criminel

    (3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).

Dédommagement

Note marginale :Dédommage­ment

203.9 Si le contrevenant est condamné ou absous inconditionnellement, la cour martiale qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du directeur des poursuites militaires ou de sa propre initiative, ordonner au contrevenant :

  • a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être déterminée facilement;

  • b) dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne une somme non supérieure à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si cette valeur peut être déterminée facilement;

  • c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le contrevenant à une personne demeurant avec lui au moment considéré, notamment son époux ou conjoint de fait ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du contrevenant, de verser à cette personne, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), une somme non supérieure aux frais raisonnables d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces frais peuvent être déterminés facilement.

Note marginale :Exécution civile

203.91 Faute par le contrevenant de payer immédiatement la somme visée par l’ordonnance de dédommagement, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme au tribunal compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

Note marginale :Somme trouvée sur le contrevenant

203.92 La cour martiale peut ordonner que toute somme trouvée en la possession du contrevenant et saisie au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au paiement des sommes visées par l’ordonnance de dédommagement, si elle est convaincue que personne d’autre que le contrevenant n’en réclame la propriété ou la possession.

Note marginale :Notification

203.93 La cour martiale qui rend une ordonnance de dédommagement est tenue d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.

Note marginale :Recours civil non atteint

203.94 L’ordonnance de dédommagement rendue à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

Prononcé de la sentence

Note marginale :Sentence unique

203.95 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 57

 Le paragraphe 204(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Commencement de la peine
  • 204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 60

 L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension de l’exécution de la peine
  • 215. (1) L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention peut être suspendue par le tribunal militaire qui l’a infligée ou par la Cour d’appel de la cour martiale qui a confirmé la sentence ou lui en a substitué une autre.

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, assortit l’ordonnance de suspension des conditions suivantes :

    • a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

    • b) répondre à toute convocation de se présenter à l’audience visée à l’article 215.2 lorsque l’ordre lui en est donné par la personne visée à l’un des alinéas 215.2(1)a) à c);

    • c) dans le cas où le contrevenant n’est pas un officier ou militaire du rang, prévenir le grand prévôt de tout changement d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de tout changement d’emploi ou d’occupation.

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (3) Le tribunal militaire ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de suspension de toute autre condition raisonnable.

  • Note marginale :Durée de la peine suspendue

    (4) Toute peine suspendue au titre du paragraphe (1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.

Note marginale :Révision des conditions

215.1 Sur demande présentée par le contrevenant, les personnes ci-après peuvent modifier toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou y substituer toute autre condition :

  • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

  • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

  • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

Note marginale :Audience en cas de manquement
  • 215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :

    • a) s’agissant d’une ordonnance rendue dans le cadre d’un procès sommaire, le commandant du contrevenant;

    • b) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;

    • c) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.

  • Note marginale :Révocation ou modification

    (2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :

    • a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;

    • b) modifier ou remplacer toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou de l’article 215.1, ou ajouter de nouvelles con­ditions, selon ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Défaut de comparaître

215.3 La personne qui a convoqué le contrevenant pour l’audience visée à l’article 215.2 peut délivrer un mandat, selon le formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil, pour l’arrestation du contrevenant qui, ayant dûment reçu l’ordre de comparaître, ne se présente pas.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 60

 Les paragraphes 216(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « autorité sursoyante »

  • 216. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 217, « autorité sursoyante » s’entend de toute autorité désignée à ce titre par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’autorité sursoyante peut suspendre la peine d’emprisonnement ou de détention, que le contrevenant ait ou non déjà commencé à la purger, si des impératifs opérationnels ou le bien-être de celui-ci l’exigent.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Elle avise par écrit des motifs de sa décision de suspendre la peine d’un contrevenant les personnes visées par règlement du gouverneur en conseil, sauf dans les cas où celle-ci a été infligée dans le cadre d’un procès sommaire.

  • Note marginale :Incarcération après suspension

    (2.2) Elle peut, dans les cas ci-après, révoquer la suspension et incarcérer le contrevenant ou, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) la conduite du contrevenant n’est pas compatible avec le motif pour lequel sa peine a été suspendue.

 Le paragraphe 217(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision et remise de peine
  • 217. (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

 L’article 218 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Admissibilité à la libération conditionnelle

Note marginale :Emprisonnement à perpétuité
  • 226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :

    • a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

    • b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

    • c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

    • d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

    • e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

  • Note marginale :Application de dispositions du Code criminel

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

    • a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

    • b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.

Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve
  • 226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

    (4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Objectifs

    (5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.

 L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

 L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du mandat et révocation

      (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

      (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau mandat

      (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avocats
  • 249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :

Note marginale :Comité d’appel
  • 249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.

  • Note marginale :Immunité des membres du comité

    (2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de restitution
  • 249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :

Casier judiciaire

Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière
  • 249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une des peines suivantes :

      • (i) blâme,

      • (ii) réprimande,

      • (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

      • (iv) peines mineures;

    • b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Loi sur le casier judiciaire

    (2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « plainte pour inconduite »

    “conduct complaint”

    « plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Serment

    (11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

    Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de préjudice

      (2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.

  • (2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune sanction

      (3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

 L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aucune sanction

    (3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,

  • (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis — plainte pour inconduite

250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :

Note marginale :Délai pour règlement

250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82
  •  (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlement amiable
    • 250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations inadmissibles

      (3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

    (3) Le paragraphe 250.27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation du règlement amiable

      (6) Tout règlement amiable doit être con­signé en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’enquête

250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapports provisoires
  • 250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;

  • c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audience
  • 250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.43(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de l’audience
  • 250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits des intéressés

250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision — plainte pour ingérence
  • 250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Destinataires

    (2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 82

 L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnités des témoins

251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

 L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription, responsabilité et exemption

 Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription
  • 269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :

    • a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

    • c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Poursuites

    (1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56

 L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrestation des personnes à charge

272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :

Examen indépendant

Note marginale :Examen
  • 273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :

    • a) les articles 18.3 à 18.6;

    • b) les articles 29 à 29.28;

    • c) les parties III et IV;

    • d) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273 à 273.5 et 302.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.

  • Note marginale :Loi modificative

    (3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 102

 Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination du commissaire et durée du mandat
  • 273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de com­missaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63

 Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat du juge-avocat général

    (2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 90

 L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’emploi

307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :

  • a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

  • d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Grievance Board » est remplacé par « Grievances Committee » :

  • a) les articles 29.12 et 29.13;

  • b) le paragraphe 29.17(1);

  • c) les articles 29.18 à 29.28;

  • d) le paragraphe 118(1);

  • e) l’article 251.2;

  • f) l’alinéa 302d).

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :

  • a) le paragraphe 227.04(3);

  • b) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);

  • c) le paragraphe 227.07(1);

  • d) le paragraphe 227.08(4);

  • e) l’article 227.11;

  • f) le paragraphe 227.13(3);

  • g) les paragraphes 227.15(4) et (5);

  • h) le paragraphe 227.16(3);

  • i) les paragraphes 227.18(1) et (2);

  • j) les paragraphes 227.19(1) et (2);

  • k) l’article 227.21;

  • l) le paragraphe 240.5(3);

  • m) le paragraphe 250.21(1) et le sous-alinéa 250.21(2)c)(i);

  • n) les articles 250.25 et 250.26;

  • o) le paragraphe 250.27(4);

  • p) le paragraphe 250.28(1);

  • q) le paragraphe 250.31(2);

  • r) le paragraphe 250.32(3);

  • s) les paragraphes 250.34(2) et (3);

  • t) le paragraphe 250.35(1);

  • u) l’alinéa 250.36e);

  • v) l’alinéa 250.37(1)d);

  • w) le paragraphe 250.38(5);

  • x) l’article 250.39;

  • y) l’article 250.48;

  • z) le paragraphe 250.49(1).

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :

  • a) l’article 250.23;

  • b) le paragraphe 250.27(5);

  • c) le paragraphe 250.3(3);

  • d) les paragraphes 250.33(1) et (3);

  • e) l’alinéa 250.37(1)b) et le paragraphe 250.37(3);

  • f) le paragraphe 250.38(4);

  • g) l’article 250.46.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Maintien en poste : juge militaire

 Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.

Note marginale :Maintien en poste : membre du comité d’enquête

 Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.

Note marginale :Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires

 Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.

Note marginale :Enquêtes

 Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.

Note marginale :Examens

 Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.

Note marginale :Prescription

 La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1998, ch. 35, art. 106

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Comité externe d’examen des griefs militaires

    Military Grievances External Review Committee

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :

  • a) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII;

  • b) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1998, ch. 35, art. 122

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Comité externe d’examen des griefs militaires

    Military Grievances External Review Committee

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 11

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Comité externe d’examen des griefs militaires

    Military Grievances External Review Committee

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Comité externe d’examen des griefs militaires

    Military Grievances External Review Committee

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :1998, ch. 35, art. 123

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Comité externe d’examen des griefs militaires

    Military Grievances External Review Committee

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :2000, ch. 24, art. 38

 Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale
Note marginale :Renvois

 Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :

  • a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);

  • b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);

  • c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);

  • d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);

  • e) le paragraphe 120.2(3);

  • f) l’article 120.3.

Note marginale :Renvois

 Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 :

  • a) le paragraphe 120(2);

  • b) l’alinéa 120.2(1)b);

  • c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a).

1998, ch. 35Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence

 L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.

2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :

  • a) les paragraphes 8.2(1) à (7);

  • b) le paragraphe 12(2).

2004, ch. 15Loi de 2002 sur la sécurité publique

 L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2011, ch. 5
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples.

  • (2) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 68 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 68, l’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

  • (3) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :

    6. L’alinéa 226.1(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 68 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 68, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :Projet de loi C-10
  •  (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 50 de l’autre loi, cet article 50 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 50 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1).

  • (4) Dès le premier jour où l’article 76 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.1(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.

  • (5) Si l’article 127 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :

    • a) le paragraphe 120.2(3);

    • b) l’article 120.3.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 127 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127.

  • (7) Si l’article 128 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 76 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 76, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.2(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi et celle de l’article 128 de la présente loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 128.

  • (9) Si le paragraphe 77(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 19, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), est remplacée par la mention de l’article 226.1.

  • (10) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 77(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 77(1), les mentions des articles 140.3 et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), sont respectivement remplacées par les mentions des articles 226.1 et 226.2.

  • (11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 77(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :Loi sur l’inamovibilité des juges militaires
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi sur l’inamovibilité des juges militaires (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.

  • (2) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’autre loi est abrogée.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 41 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 41.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des paragraphes 2(2) à (4) et (6) et des articles 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 116, 118 à 125 et 132 à 134, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 19, 68 et 126 à 128 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


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