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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa 40(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;

  • (2) Le passage de l’alinéa 40(2)e.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :

  • (3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.2), de ce qui suit :

    • e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;

  • (4) Le passage de l’alinéa 40(2)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :

  • (5) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • (6) L’alinéa 40(3.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;

  • (7) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) si le cédant est une société :

      • (A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

  • (8) L’alinéa 40(3.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :

      • (i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;

  • (9) Le passage du paragraphe 40(3.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action

      (3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :

  • (10) Les paragraphes (1), (4), (6) et (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

  • (11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux règlements et extinctions effectués après le 19 août 2011.

  • (12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

  • (13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux fusions et combinaisons effectuées après le 19 août 2011 et aux liquidations et liquidations et dissolutions commençant après cette date.

  •  (1) L’alinéa 53(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :

      • (i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :

        • (A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,

        • (B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :

          • (I) après 1971 et avant le 20 août 2011,

          • (II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,

      • (ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.

  •  (1) L’alinéa 55(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),

      • (ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011 par une société résidant au Canada, sauf s’ils sont reçus à l’occasion d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle les actions sur lesquelles ils sont reçus font l’objet d’une disposition effectuée, à la fois :

    • a) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société au moment de la disposition;

    • b) aux termes d’une convention écrite conclue avant le 19 août 2011.

  •  (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition par un contribuable à un moment donné d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :

      • a) à la fois :

        • (i) la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), de celle-ci,

        • (ii) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes (sauf une société étrangère affiliée du contribuable relativement à laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m)) au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;

      • b) le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.

 

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