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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

2001, ch. 17Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.

  •  (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.

L.R., ch. I-4Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

  •  (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu

    4.3 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée résider au Canada et non dans l’autre État contractant pour l’application de la convention :

    • a) à son égard pour l’année;

    • b) l’égard de toute autre personne pour une période qui comprend tout ou partie de cette année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 202 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • (6.1) La fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée, en ce qui concerne les sommes (sauf une somme exclue au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, être une personne qui réside au Canada pour l’année pour l’application des paragraphes (1) et (2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après le 27 août 2010.

  •  (1) L’article 5909 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006.

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 53(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.

  •  (1) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale sur le total des sommes suivantes :

      • (A) le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,

      • (B) la somme visée par règlement,

  • (2) Le sous-alinéa 88(1)d)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des sommes ainsi désignées, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (i.1);

  • (3) L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.9)

      (1.8) Le paragraphe (1.9) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une société a fait la désignation prévue à l’alinéa (1)d) (appelée « désignation initiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.9)) relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, ou relativement à une participation dans une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, au plus tard à la date d’échéance de production de sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé de l’action ou de la participation, selon le cas, dans le cadre d’une liquidation visée au paragraphe (1) ou d’une fusion visée au paragraphe 87(11);

      • b) la société a fait les efforts voulus pour déterminer le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée, relativement à la société, devant entrer dans le calcul de la somme maximale pouvant être désignée selon le sous-alinéa (1)d)(ii) relativement à cette disposition;

      • c) la société modifie la désignation initiale au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).

    • Note marginale :Désignation modifiée

      (1.9) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de la désignation initiale, la désignation modifiée aux termes de l’alinéa (1.8)c) est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

  •  (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement — somme visée par règlement

      (1.1) La somme visée par règlement est ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’une des entités ci-après, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :

      • a) une autre société étrangère affiliée de la société;

      • b) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est un associé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

  •  (1) L’alinéa 93(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant réputé, en vertu de ce paragraphe, être le gain tiré de la disposition de l’action, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant indiqué dans le document concernant le choix.

  • (2) Le sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), la somme visée par règlement;

  • (3) Le paragraphe 93(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.

  • (4) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix modifié

      (5.2) Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’article 51 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes;

      • b) le contribuable a fait l’ancien choix avant le 19 décembre 2009;

      • c) de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de l’ancien choix;

      • d) le choix modifié est fait, sur le formulaire prescrit, avant 2014.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux choix faits aux termes du paragraphe 93(1.2) de la même loi à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.

  •  (1) L’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    F
    la somme visée par règlement pour l’année;
  • (2) La division a)(i)(A) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

  • (3) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « établissement stable »

    “permanent establishment”

    « établissement stable » S’entend au sens prévu par règlement.

  • (4) La division 95(2)l)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

  • (5) La division 95(2.3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

  • (6) Le sous-alinéa 95(2.4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

  • (7) La subdivision c)(ii)(B)(I) de la définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.

  • (9) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.

 

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