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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

 La définition de « garantie », au paragraphe 224(1.3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« garantie »

“security interest”

« garantie » Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.

 L’article 224.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

224.2 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.

  •  (1) Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Saisie de biens meubles ou personnels
    • 225. (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles ou personnels de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne.

  • (2) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Insaisissabilité

      (5) Les biens meubles ou personnels de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.

 Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Saisie en cas de défaut de paiement

    (2) Lorsqu’un contribuable ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 227(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) is jointly and severally, or solidarily, liable with the payer to pay to the Receiver General

  • (2) Le paragraphe 227(8.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability

      (8.1) If a particular person has failed to deduct or withhold an amount as required under subsection 153(1) or section 215 in respect of an amount that has been paid to a non-resident person, the non-resident person is jointly and severally, or solidarily, liable with the particular person to pay any interest payable by the particular person pursuant to subsection (8.3) in respect thereof.

  • (3) Le paragraphe 227(10.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability re contributions to RCA

      (10.2) If a non-resident person fails to deduct, withhold or remit an amount as required by subsection 153(1) in respect of a contribution under a retirement compensation arrangement that is paid on behalf of the employees or former employees of an employer with whom the non-resident person does not deal at arm’s length, the employer is jointly and severally, or solidarily, liable with the non-resident person to pay any amount payable under subsection (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) or (9.4) by the non-resident person in respect of the contribution.

  •  (1) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,

    • (ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,

  • (2) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

  • (3) Le sous-alinéa b)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien.

  • (4) Les alinéas a) et b) de la définition de specified foreign property, au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada,

    • (b) tangible property, or for civil law corporeal property, situated outside Canada,

  • (5) L’alinéa h) de la définition de specified foreign property, au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (h) an interest in, or for civil law a right in, or a right — under a contract in equity or otherwise either immediately or in the future and either absolutely or contingently — to, any property (other than any property owned by a corporation or trust that is not the person) that is specified foreign property, and

  • (6) L’alinéa q) de la définition de specified foreign property, au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (q) an interest in, or for civil law a right in, or a right to acquire, a property that is described in any of paragraphs (j) to (p).

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble ou réel, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);

  • (2) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • f) un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;

    • g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;

    • h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.

  • (3) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » suivant l’alinéa d), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble ou réel dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.

  • (4) Le passage de la définition de « biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « biens »

    “property”

    « biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

  • (5) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêt sur un bien réel

      (4) Dans la présente loi, sont compris dans les intérêts sur des biens réels, les tenures à bail mais non les intérêts servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.

    • Note marginale :Droit réel sur un immeuble

      (4.1) Dans la présente loi, sont compris dans les droits réels sur des immeubles, les baux mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.

  • (6) Les paragraphes 248(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage de biens

      (20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :

      • a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien (appelé « intérêt » ou « droit », selon le cas, au présent paragraphe et au paragraphe (21)) immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction de l’intérêt ou du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;

      • b) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;

      • c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;

      • d) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;

      • e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un intérêt ou d’un droit sur un bien tangible fongible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.

      Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt ou d’un droit sur le bien qui est un intérêt ou un droit indivis est réputée être égale au résultat de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre cet intérêt ou ce droit et tous les intérêts ou droits indivis sur le bien.

    • Note marginale :Lotissement de biens

      (21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouvel intérêt ou un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux intérêts ou droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les intérêts ou droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;

      • b) le nouvel intérêt ou le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.

      En outre, les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe :

      • c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;

      • d) dans le cas où un intérêt ou un droit sur le bien est un intérêt ou un droit indivis, ou inclut un tel intérêt ou droit, la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un intérêt ou droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.

  • (7) Le passage du paragraphe 248(23.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert après le décès

      (23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :

 

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