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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat concernant les dispositions

      (5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) La définition de « organisme de transport canadien admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « organisme de transport canadien admissible »

    “qualified Canadian transit organization”

    « organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens prévu par règlement, situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

    • a) organismes de bienfaisance enregistrés;

    • b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

    • c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;

    • d) municipalités du Canada;

    • d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

    • e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

    • f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

    • g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;

    • g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • (2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

  • (4) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de biens écosensibles »

    “total ecological gifts”

    « total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

    • a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;

    • b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

    • c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (ii) une municipalité du Canada,

      • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • (5) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « total des dons à l’État »

    “total Crown gifts”

    « total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :

  • (6) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « total des dons de biens culturels »

    “total cultural gifts”

    « total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

  • (7) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
  • (8) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :

      • (I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,

      • (II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,

  • (9) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation du don

      (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

  • (10) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (6)

      (5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :

      • a) un particulier, selon le cas :

        • (i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),

        • (ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

      • b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

        • (i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,

        • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.

    • Note marginale :Don d’une immobilisation

      (6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

      • a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

      • b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

  • (11) Le sous-alinéa 118.1(5.4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire reconnu,

  • (12) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de l’avantage au titre du don,

      • (ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.

  • (13) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of

      • (i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

      • (ii) the cost amount to the individual of the work of art.

  • (14) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.

  • (15) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.

  • (16) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don par une société de personnes

      (8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • (17) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

  • (18) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

  • (19) Les paragraphes (1), (4), (5) à (9) et (12) à (17) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (20) Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.

  • (21) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.

  • (22) Le paragraphe (10) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), vaut mention de « (1) ».

  • (23) Le paragraphe (18) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

 

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