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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « fondation publique »

    “public foundation”

    « fondation publique » Est une fondation publique à un moment donné la fondation de bienfaisance :

    • a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :

      • (i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,

      • (ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),

      • (iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);

    • b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

        • (A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,

        • (B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,

      • (ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).

  • (2) Le passage de la définition de « oeuvre de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « oeuvre de bienfaisance »

    “charitable organization”

    « oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :

  • (3) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :

      • (i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,

      • (ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),

      • (iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);

    • d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :

      • (i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :

        • (A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,

        • (B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,

      • (ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).

  • (4) L’alinéa d) de la définition de enduring property, au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(1) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :

    • (d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;

  • (5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

      • (i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.

  • (6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

      • (i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;

  • (7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

      • (i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

      • (ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;

  • (8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l’alinéa b), dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(8) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :

    sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.

  • (9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une fondation qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-alinéa a)(iii) et l’alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent comme suit avant le premier en date des jours suivants : le jour, postérieur à 1999, où la fondation est désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 1er janvier 2005 :

    • a) il n’est pas tenu compte du passage « (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) » figurant aux sous-alinéas a)(iii) et b)(i) de cette définition;

    • b) la mention « 50 % » aux divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition vaut mention de « 75 % ».

  • (10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent après le premier en date des jours suivants : le jour où l’oeuvre est désignée, après 1999, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 31 décembre 2004.

  • (11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004 et se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que l’alinéa d) de la définition de enduring property au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  • (12) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (13) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002, mais il s’applique seulement aux années d’imposition se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que le paragraphe 149.1(9) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.

  • (14) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :

    A 
    représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de son année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout montant qui est :
  • (15) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :

    A.1 
    représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don reçu au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
  • (16) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d’imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l’une de ces années d’imposition, l’organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d’imposition précisées par le ministre du Revenu national.

 

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