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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage de l’alinéa 6202.1(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 6202.1(1)a)(iii) du même règlement suivant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :

    • (II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :

      1. s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,

      2. s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,

    • (III) à la fois une action visée à la subdivision (I) et un droit visé à la subdivision (II),

    • (B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas,

  • (3) L’article 6202.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit exclu si, au moment de son émission, l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) il est raisonnable de considérer que la somme (appelée « part de liquidation » au présent article) que le détenteur du droit peut recevoir relativement au droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher;

      • b) le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si :

        • (i) d’une part, il peut être converti seulement en l’un des titres ou droits ci-après ou échangé contre l’un d’eux :

          • (A) une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,

          • (B) un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :

            • (I) s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,

            • (II) s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,

          • (C) à la fois une action visée à la division (A) et un droit visé à la division (B),

        • (ii) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur lors de la conversion ou de l’échange du droit est l’action visée à la division (A) ou le droit visé à la division (B), ou les deux, selon le cas;

      • c) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit) ci-après, conditionnelles ou non, immédiates ou futures, qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie de l’émission du droit ou de l’émission d’une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit :

        • (i) fournir une aide,

        • (ii) consentir un prêt ou faire un paiement,

        • (iii) transférer un bien,

        • (iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;

      • d) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit), d’exécuter un engagement, immédiat ou futur, relatif au droit ou à la convention en vertu de laquelle le droit est émis — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’une somme ou le prêt de fonds au détenteur du droit ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été donné pour faire en sorte, directement ou indirectement, selon le cas :

        • (i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent,

        • (ii) que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;

      • e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, la société ou une personne apparentée à elle procède, autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent :

        • (i) soit à l’acquisition ou à l’annulation de tout ou partie du droit, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des sous-alinéas b)(i) et (ii),

        • (ii) soit à la réalisation — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative au droit — d’un paiement, d’un transfert ou d’une autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits ou d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour le droit émis ou pour une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit;

      • f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit exclu par l’effet de l’alinéa d);

      • g) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, selon le cas :

        • (i) une des conditions du droit ou une convention existante relative au droit ou à son émission soit modifiée de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la modification,

        • (ii) une nouvelle convention relative au droit ou à son émission soit conclue de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la conclusion de cette convention;

      • h) il est raisonnable de s’attendre à ce que le droit, s’il est exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action exclue dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit.

  • (4) Les paragraphes 6202.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (2.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit est un droit exclu si l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) la contrepartie de l’émission du nouveau droit est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;

      • b) en vue d’aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au nouveau droit — à acquérir le nouveau droit ou une participation dans une société de personnes qui acquiert ce droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement :

        • (i) soit fourni une aide,

        • (ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,

        • (iii) soit transféré un bien,

        • (iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;

      • c) le détenteur du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la convention ou l’arrangement était envisagé, au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission du nouveau droit ou avant ce moment :

        • (i) d’une part, de disposer du nouveau droit,

        • (ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement :

          • (A) soit une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission du nouveau droit, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action, selon le cas :

            • (I) d’une société de placement à capital variable,

            • (II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition de l’action acquise,

          • (B) soit un droit (appelé « droit acquis » au présent alinéa) d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, sauf un droit qui ne serait pas un droit exclu s’il était fait abstraction du sous-alinéa (1.1)e)(i), dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions, selon le cas :

            • (I) d’une société de placement à capital variable,

            • (II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition du droit acquis.

    • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) :

      • a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices — multiple ou fraction — d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si, à la fois :

        • (i) la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction :

          • (A) soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle,

          • (B) soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle,

        • (ii) la part de liquidation visée à la division (i)(A) n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii),

        • (iii) la part de liquidation visée à la division (i)(B) n’est pas visée à l’alinéa (1.1)a).

    • (4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e) et (1.1)d) et f), une convention de vente d’une action ou d’un droit conclue entre le premier détenteur de l’action ou du droit et une autre personne ou une société de personnes pour une somme égale à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert — déterminée sans égard à la convention — est réputée ne pas être un engagement relatif à l’action ou au droit, selon le cas.

  • (5) La définition de « obligation exclue », au paragraphe 6202.1(5) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « obligation exclue »

    « obligation exclue » Toute obligation ci-après relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société :

    • a) l’obligation de la société concernant :

      • (i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, L.R.O., ch. O.27, ou la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière, L.M. 1991-92, ch. 45, ou le montant de cette subvention,

      • (ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une de ces lois;

    • b) l’obligation de la société, relative à l’action ou au nouveau droit, de distribuer une somme qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :

      • (i) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits qu’elle a émis et relativement auxquels elle a censément renoncé à une somme en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi,

      • (ii) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, ch. 215;

    • c) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’une somme ne dépassant pas l’impôt à payer par le détenteur ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :

      • (i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur, à une somme relative à l’action ou au nouveau droit,

      • (ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’une somme relative à l’action ou au nouveau droit auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)

  • (6) Le paragraphe 6202.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « nouveau droit »

    « nouveau droit » Droit émis après le 20 décembre 2002 d’acquérir une action du capital-actions d’une société. N’est pas un nouveau droit le droit émis à un moment donné avant 2003 :

    • a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002;

    • b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les droits ont été placés;

    • c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été :

      • (i) soit dans le cadre de l’appel public,

      • (ii) soit avant l’appel public. (new right)

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux actions et droits émis aux termes d’une convention conclue après le 20 décembre 2002.

 

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