Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)
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Sanctionnée le 2013-04-25
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
11. (1) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Opinion du procureur général du Canada
(1.1) Le procureur général du Canada exprime dans le rapport annuel établi au titre du paragraphe (1) son opinion quant à la nécessité de proroger les articles 83.28 et 83.29 et la motive.
(2) L’article 83.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Opinions
(3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
12. (1) Les paragraphes 83.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Examen
(1.1) Un examen approfondi des articles 83.28, 83.29 et 83.3 et de leur application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport
(1.2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1.1) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 83.28, 83.29 ou 83.3.
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 ou 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
(2) Le paragraphe 83.32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) Les articles 83.28, 83.29 ou 83.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
Note marginale :2001, ch. 41, art. 4
13. L’article 83.33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire : articles 83.28 et 83.29
83.33 (1) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, les articles 83.28 et 83.29 cessent d’avoir effet, les procédures engagées au titre de ces articles sont menées à terme si l’audition de la demande présentée au titre du paragraphe 83.28(2) a commencé avant la cessation d’effet de ces articles.
Note marginale :Disposition transitoire : article 83.3
(2) Dans le cas où, conformément à l’article 83.32, l’article 83.3 cesse d’avoir effet, la personne mise sous garde au titre de cet article est mise en liberté à la date de cessation d’effet de cet article, sauf que les paragraphes 83.3(7) à (14) continuent de s’appliquer à la personne qui a été conduite devant le juge au titre du paragraphe 83.3(6) avant cette date.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.4), de ce qui suit :
(xii.41) l’article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),
(2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.5), de ce qui suit :
(xii.51) l’article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),
(3) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.6), de ce qui suit :
(xii.61) l’article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.62) l’article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),
Note marginale :2001, ch. 32, par. 26(3)
15. L’alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée au paragraphe (1.1) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
16. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.05), de ce qui suit :
(i.051) article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),
(2) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.06), de ce qui suit :
(i.061) article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),
(3) L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.07), de ce qui suit :
(i.071) article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),
(i.072) article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),
L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
17. Le paragraphe 37(7) de la version anglaise de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When determination takes effect
(7) An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
18. La définition de « renseignements sensibles », à l’article 38 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« renseignements sensibles »
“sensitive information”
« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.
Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)
19. (1) Le passage du paragraphe 38.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande à la Cour fédérale : dispositions générales
(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.031, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :
Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)
(2) Le paragraphe 38.04(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dossier du tribunal
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
Note marginale :2001, ch. 41, par. 141(7)
(3) L’alinéa 38.04(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’opportunité de rendre publique la demande;
a.1) s’il estime que la demande devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
a.2) entend les observations du procureur général du Canada — et du ministre de la Défense nationale dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale — sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
20. (1) Les paragraphes 38.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de divulgation
38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Divulgation avec conditions
(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
(2) L’article 38.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
(3) Le paragraphe 38.06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité en preuve
(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
21. (1) Le paragraphe 38.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles spéciales : audience à huis clos
38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.
Note marginale :Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale
(1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) L’article 38.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Observations en l’absence d’autres parties : audience publique
(3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
22. L’article 38.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de confidentialité
38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.
Note marginale :Dossier
(2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
23. Le paragraphe 38.13(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité
(9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.16, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
25. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
26. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est abrogé.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
INFRACTIONS
Note marginale :2001, ch. 41, art. 29; 2004, ch. 12, art. 21(A)
28. L’alinéa a) de la définition de special operational information, au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was, is or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada;
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