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Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)

Sanctionnée le 2013-04-25

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
  •  (1) Les paragraphes 38.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance de divulgation
    • 38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.02(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

    • Note marginale :Divulgation avec conditions

      (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • (2) L’article 38.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet de la décision

      (3.01) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

    (3) Le paragraphe 38.06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admissibilité en preuve

      (4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables à l’instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve du fait, des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43
  •  (1) Le paragraphe 38.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles spéciales : audience à huis clos
    • 38.11 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut ordonner que l’audience, l’appel ou l’examen soit tenu à huis clos.

    • Note marginale :Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

      (1.1) À la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’audience prévue au paragraphe 38.04(5) et l’audition de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • (2) L’article 38.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

      (3) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.04(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 L’article 38.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de confidentialité
  • 38.12 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Le paragraphe 38.13(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.16, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

38.17 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

INFRACTIONS

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29; 2004, ch. 12, art. 21(A)

 L’alinéa a) de la définition de special operational information, au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was, is or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada;

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cacher une personne qui a commis une infraction
  • 21. (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 1 à 9 et 14 à 29 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 10 à 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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