Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)
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Sanctionnée le 2013-04-25
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION
Note marginale :2001, ch. 41, art. 29
29. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cacher une personne qui a commis une infraction
21. (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :
a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.
Note marginale :Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction
(2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
30. (1) Les articles 1 à 9 et 14 à 29 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 10 à 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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