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Loi sur la lutte contre le terrorisme (L.C. 2013, ch. 9)

Sanctionnée le 2013-04-25

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cacher une personne qui a commis une infraction
  • 21. (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée a commis une infraction à la présente loi la rendant passible de toute autre peine.

  • Note marginale :Cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction

    (2) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle commettra vraisemblablement une infraction à la présente loi, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 1 à 9 et 14 à 29 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 10 à 13 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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