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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :

Note marginale :Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

5.2 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition  —  autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii)  —  de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :

  • a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

  • b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

Note marginale :2008, ch. 14, art. 5

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de la citoyenneté

7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27(1)j.1).

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faculté de répudiation
    • 9. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

    • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

      (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • (3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat de répudiation

      (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale

    (2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :

    • a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

    • b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

    • c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

    • d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

    • e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

    • f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

    • g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

    • h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :

    • a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

    • b) les modalités  —  de temps et autres  —  de présentation des observations;

    • c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
  • 10.1 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels  —  concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi  —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour

    (2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre  —  présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne  —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :

    • a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) soit celle visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Note marginale :Présomption

10.2 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.

Note marginale :Effet de la révocation

10.3 La personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b) devient un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Réserve
  • 10.4 (1) Les paragraphes 10(2) et 10.1(2) n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui vont à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatif à l’apatridie dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Fardeau de preuve

    (2) Si un instrument visé au paragraphe (1) interdit la privation de citoyenneté rendant une personne apatride, la personne qui allègue que les paragraphes 10(2) ou 10.1(2) auraient l’effet visé au paragraphe (1) est tenue de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est citoyen d’aucun pays dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle est citoyen.

Note marginale :Interdiction de territoire
  • 10.5 (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1), que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :

    • a) apprécie les faits  —  actes ou omissions  —  qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

    • b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;

    • c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.

  • Note marginale :Jugement unique

    (6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

10.6 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée à l’un des paragraphes 10.1(1) et (2) et 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

Note marginale :Question aux fins d’appel

10.7 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

 

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