Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence [291 KB]
Sanctionnée le 2014-06-19
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence
L.C. 2014, ch. 22
Sanctionnée 2014-06-19
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté pour notamment y mettre à jour les conditions d’admissibilité en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne, renforcer les dispositions touchant la sécurité et la fraude et modifier les dispositions régissant l’examen des demandes et la révision des décisions.
Les modifications apportées aux conditions d’admissibilité visent notamment :
a) à clarifier le sens de résidence au Canada;
b) à modifier la période pendant laquelle un résident permanent doit habiter au Canada avant de pouvoir présenter une demande de citoyenneté;
c) à offrir un accès accéléré à la citoyenneté aux personnes qui servent ou qui ont servi dans les Forces armées canadiennes;
d) à exiger de l’auteur d’une demande de citoyenneté qu’il démontre, dans l’une des langues officielles du Canada, une connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;
e) à prévoir l’âge à compter duquel l’exigence mentionnée à l’alinéa d) et celle d’avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles s’appliquent à l’auteur d’une demande de citoyenneté;
f) à exiger qu’un demandeur remplisse les exigences applicables prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter des déclarations de revenus;
g) à conférer la citoyenneté à certaines personnes et à leurs descendants qui pourraient ne pas l’avoir obtenue en vertu de la législation antérieure;
h) à prolonger l’exception à la limite de transmission de la citoyenneté à la première génération aux enfants nés ou adoptés à l’étranger par des parents qui sont eux-mêmes nés ou ont été adoptés à l’étranger par des fonctionnaires de la Couronne;
i) à exiger, lorsque l’attribution de la citoyenneté vise une personne adoptée, que l’adoption n’ait pas contourné le droit applicable aux adoptions internationales.
Les modifications apportées aux dispositions sur la sécurité et la fraude visent notamment :
a) à élargir la portée de l’interdiction de recevoir la citoyenneté aux personnes inculpées à l’étranger pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait un acte criminel prévu sous le régime d’une loi fédérale ou aux personnes purgeant une peine à l’étranger pour une telle infraction;
b) à élargir la portée de l’interdiction de recevoir la citoyenneté aux personnes qui, alors qu’elles étaient des résidents permanents, ont commis des gestes particuliers contraires à l’intérêt national du Canada, et à interdire définitivement à ces personnes d’obtenir la citoyenneté;
c) à harmoniser les motifs relatifs à la sécurité et à la criminalité organisée pour lesquels une personne peut se voir refuser la citoyenneté avec ceux prévus dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à cet égard et à prolonger la période durant laquelle la citoyenneté peut être refusée sur ces motifs;
d) à élargir la portée de l’interdiction de recevoir la citoyenneté aux personnes qui, pendant le traitement de leur demande, font de fausses déclarations relativement à des faits essentiels ainsi qu’à interdire la présentation de nouvelles demandes par ces personnes durant une période donnée;
e) à prolonger la période durant laquelle une personne ne peut présenter de nouveau la demande de citoyenneté après avoir été condamnée pour certaines infractions;
f) à accroître le maximum des peines pour des infractions relatives à la citoyenneté, notamment pour la fraude et le trafic de documents de citoyenneté;
g) à mettre en place un régime réglementaire visant les consultants en citoyenneté;
h) à établir un modèle hybride pour la révocation de la citoyenneté d’une personne en vertu duquel la majorité des cas relèveront du ministre, alors que les cas liés à une interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée relèveront de la Cour fédérale;
i) à accroître la période durant laquelle une personne ne peut présenter de demande de citoyenneté après que sa citoyenneté a été révoquée;
j) à prévoir la révocation de la citoyenneté des personnes ayant la double citoyenneté et qui, alors qu’elles étaient des citoyens canadiens, ont commis des gestes particuliers contraires à l’intérêt national du Canada, et à interdire définitivement à ces personnes d’être réintégrées dans la citoyenneté;
k) à autoriser la prise de règlements en matière de communication de renseignements.
Les modifications apportées aux dispositions sur l’examen des demandes et la révision des décisions visent notamment :
a) à prévoir que toute demande doit être complète afin d’être reçue aux fins d’examen;
b) à élargir les cas où l’examen d’une demande peut être suspendu et à modifier la durée de la suspension, ainsi qu’à prévoir les cas où une demande peut être considérée comme abandonnée;
c) à restreindre le rôle des juges de la citoyenneté dans le processus décisionnel sous réserve de l’exercice périodique par le ministre de son pouvoir de prolonger la période d’application de la restriction;
d) à accorder au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant la présentation et l’examen des demandes;
e) à mettre en place un régime de contrôle judiciaire de toute question relevant de l’application de la loi, et à permettre, dans certaines circonstances, l’appel à la Cour d’appel fédérale;
f) à transférer au ministre le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté dans des cas particuliers.
Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
L.R., ch. C-29LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(1)
2. (1) Le passage du sous-alinéa 3(1)f)(ii) de la version française de la Loi sur la citoyenneté précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;
l) qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
m) née à l’extérieur du Canada qui, le 1er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;
n) née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
o) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;
p) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;
q) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;
r) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.01) Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.
(4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).
(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.2) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.3) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er janvier 1947.
Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent
(1.4) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er avril 1949.
(6) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q)
(2.1) Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.2) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r)
(2.3) Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;
b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
(i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),
(ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)
(2.4) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :
a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);
b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(2) et 13(2)
(7) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(3) Les alinéas (1)b) et f) à j) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
(8) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inapplicabilité après la première génération
(3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :
a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.1) s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
a.2) s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(2)
(9) Le passage de l’alinéa 3(3)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(2)
(10) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.
(11) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — disposition transitoire
(4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(2)
(12) Le paragraphe 3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :
a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
(13) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger
(5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;
b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.
Note marginale :Non-application du paragraphe (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.
(14) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977
(6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :
a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);
b) le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).
(15) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyenneté sans attribution
(6.2) La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous-alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.
Note marginale :Précision
(6.3) La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).
(16) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance.
(17) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;
j) la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
k) la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;
l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;
m) la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949.
Note marginale :2008, ch. 14, par. 2(2)
(18) Le passage du paragraphe 3(8) précédant l’alinéa b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :
a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;
(19) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Définition de « obtenir la citoyenneté par attribution »
(9) Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), « obtenir la citoyenneté par attribution » s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.
- Date de modification :