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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2001, ch. 27, par. 228(1)
  •  (1) Les alinéas 5(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et, après être devenue résident permanent :

      • (i) a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre cent soixante jours au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande,

      • (ii) a été effectivement présent au Canada pendant au moins cent quatre-vingt trois jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande,

      • (iii) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour quatre des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande;

    • c.1) a l’intention, si elle obtient la citoyenneté, selon le cas :

      • (i) de continuer à résider au Canada,

      • (ii) d’occuper ou de continuer à occuper un emploi à l’étranger, sans avoir été engagée sur place, au service des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province,

      • (iii) de résider avec son époux ou conjoint de fait, son père ou sa mère  —  qui est citoyen ou résident permanent  —  et est, sans avoir été engagée sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

    • d) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) si elle a moins de 65 ans à la date de sa demande, démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

  • Note marginale :L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1; 2000, ch. 12, art. 75; 2003, ch. 22, art. 149(A)

    (2) Le paragraphe 5(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de présence effective — époux ou conjoint de fait d’un citoyen

      (1.01) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

    • Note marginale :Période de présence effective — résidents permanents

      (1.02) Est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté était résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

    • Note marginale :Période de présence effective  —  les personnes résidant avec le résident permanent

      (1.03) Dans le cas où l’auteur d’une demande de citoyenneté était l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’un résident permanent visé au paragraphe (1.02), est assimilé à un jour de présence effective au Canada pour l’application des alinéas (1)c) et 11(1)d) tout jour pendant lequel l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant a résidé avec ce résident permanent.

    • Note marginale :Intention

      (1.1) Pour l’application des alinéas (1)c.1) et 11(1)d.1), l’intention de la personne doit être continue, de la date de la demande de citoyenneté jusqu’à ce que la personne prête le serment de citoyenneté.

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé un nombre d’années de service dans les Forces armées canadiennes égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an. Toutefois, cet alinéa s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé auprès de celles-ci un nombre d’années de service égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an.

  • (4) Les paragraphes 5(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

      (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi et qui, à la fois :

      • a) a accumulé trois années de service dans les Forces armées canadiennes au cours des six ans qui ont précédé la date de sa demande;

      • b) a rempli toute exigence applicable prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu de présenter une déclaration de revenu pour trois des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande.

      Toutefois, l’alinéa (1)c) s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

    • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

      (1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, dans les six ans qui ont précédé la date de sa demande, a accumulé auprès de celles-ci trois années de service.

  • Note marginale :2008, ch. 14, par. 4(1)

    (5) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attribution de la citoyenneté

      (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la demande lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter le mineur;

      • b) le mineur a, sous réserve des règlements, satisfait à toute condition rattachée à son statut de résident permanent en vertu de cette loi;

      • c) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

      • d) s’il est âgé d’au moins 14 ans à la date de la demande, le mineur démontre dans l’une des langues officielles du Canada qu’il a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

  • Note marginale :1992, ch. 21, art. 7

    (6) Le passage du paragraphe 5(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispenses

      (3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter, après examen de ses circonstances particulières :

      • a) toute personne des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e) ou (2)c) ou d);

      • b) dans le cas d’un mineur :

        • (i) de la condition relative à l’âge, énoncée à l’alinéa (1)b),

        • (ii) de la condition relative à la durée de présence effective au Canada, énoncée à l’alinéa (1)c),

        • (iii) de la condition relative à l’intention, énoncée à l’alinéa (1)c.1),

        • (iv) de la condition relative à la prestation du serment de citoyenneté;

      • b.1) dans le cas d’une personne incapable de former l’intention visée aux alinéas (1)c.1) ou 11(1)e) en raison d’une déficience mentale, de la condition relative à cette intention;

  • (7) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas particuliers

      (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

  • Note marginale :2008, ch. 14, par. 4(2)

    (8) L’alinéa 5(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

Note marginale :2008, ch. 14, al. 13(3)a)
  •  (1) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
    • 5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

  • (2) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
    • 5.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date  —  ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne  —  soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

  • (3) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) elle a été faite d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales;

  • Note marginale :2008, ch. 14, al. 13(3)b)

    (4) Le passage du paragraphe 5.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

  • (5) Le passage du paragraphe 5.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté soit à la personne adoptée avant le 1er janvier 1947 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date  —  ou avant le 1er avril 1949 par une personne qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne  —  soit à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment, lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

  • Note marginale :2007, ch. 24, art. 2

    (6) L’alinéa 5.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) à d).

  • Note marginale :2008, ch. 14, al. 13(3)c)

    (7) Le passage du paragraphe 5.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoptants du Québec

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :

  • (8) Le passage du paragraphe 5.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoptants du Québec

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption soit le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, soit avant cette date, par une personne qui a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 et qui est assujettie à cette législation, si les conditions suivantes sont remplies :

  • (9) L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inapplicabilité après la première génération

      (4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

      • b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

    • Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

      • a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

      • b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

      • c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • (10) L’alinéa 5.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.1) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)o) ou q), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.2) s’agissant d’une personne adoptée avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)p) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • (11) L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — Canada et Terre-Neuve-et-Labrador

      (6) Les alinéas 5.1(4)a) et a.1) ne s’appliquent pas à la personne adoptée avant le 1er avril 1949 si :

      • a) seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, dans le cas de l’alinéa a), au moment de l’adoption ou, dans le cas de l’alinéa a.1), le 1er janvier 1947;

      • b) l’autre parent adoptif est devenu citoyen le 1er avril 1949 par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne, autrement qu’au titre des alinéas 3(1)p) ou r).

 

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