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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

PARTIE V.1CONTRÔLE JUDICIAIRE

Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement
  • 22.1 (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Demande présentée par le ministre

    (3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

Note marginale :Contrôle judiciaire

22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :

  • a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

  • b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;

  • c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

  • d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

Note marginale :Règles

22.3 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales

22.4 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation de pouvoirs

23. Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution

23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse  —  devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé  — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de certificats ou autres documents

    (2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.

Note marginale :2008, ch. 14, par. 12(1)
  •  (1) L’alinéa 27a) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 27b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), d’un moyen de prouver la qualité de citoyen autre que le certificat de citoyenneté,

  • (3) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;

  • (4) Le sous-alinéa 27d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;

  • Note marginale :2008, ch. 14, par. 12(5)

    (5) Les alinéas 27i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;

    • i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;

    • j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

    • j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :

      • (i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),

      • (ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),

      • (iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);

    • j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);

    • k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;

    • k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

    • k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;

    • k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;

    • k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi  —  à l’exception d’une instance devant une cour supérieure  —  à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

  • (6) L’article 27 de la même loi devient le paragraphe 27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.

Note marginale :2007, ch. 24, art. 3.1

 Le paragraphe 27.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt des projets de règlement

    27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements du ministre

27.2 Le ministre peut, par règlement :

  • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;

  • c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) et 5(2)c) et d) :

    • (i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),

    • (ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,

    • (iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;

  • d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.

 

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