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Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (L.C. 2014, ch. 32)

Sanctionnée le 2014-12-09

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Demande divisionnaire
  • 39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.

  • Note marginale :Précisions

    (2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Demande distincte

    (3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Date de la demande divisionnaire

    (4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement des marques de commerce
    • 40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce ou de certification projetées, est admise, le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

  • (2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marque de commerce projetée

      (2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

  • (3) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marque de certification projetée

      (2.1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de certification projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de certification et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant qu’une entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de certification a commencé à employer la marque de certification au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.

    • Note marginale :Abandon de la demande

      (3) La demande d’enregistrement visée aux paragraphes (2) ou (2.1) est réputée abandonnée si le registraire n’a pas reçu la déclaration à l’expiration des six mois suivant l’avis ou, si elle est postérieure, à l’expiration des trois ans suivant la date de production de la demande au Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modifications au registre
    • 41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

  • (2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.1.

  • (3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur évidente

      (3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
  • 45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date.

 L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (4) Le registraire supprime l’inscription du transfert une fois que lui a été fournie une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

 L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE

Note marginale :Autres fins

49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Vente de produits
  • 51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Fabrication de produits, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Services

    (3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Étiquettes ou emballages

    (4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —  ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

    • d) [Supprimé]

  • Note marginale :Trafic d’étiquettes ou d’emballages

    (5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

  • Note marginale :Enregistrement de la marque de commerce

    (5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

  • Note marginale :Peines

    (6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Ordonnance de disposition

    (8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé  —  notamment par destruction  —  des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

  • Note marginale :Préavis

    (9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

 

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