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Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-06-18

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

 L’alinéa 7.6(1)a) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :

  • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

 L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 3L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa f) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • (2) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.22, de ce qui suit :

Note marginale :Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme
  • 83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « communiquer »

    “communicating”

    « communiquer » S’entend au sens du paragraphe 319(7).

    « déclarations »

    “statements”

    « déclarations » S’entend au sens du paragraphe 319(7).

Note marginale :Mandat de saisie
  • 83.222 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Comparution du propriétaire et de l’auteur

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.

  • Note marginale :Remise de ce qui a été saisi

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « juge »

    “judge”

    « juge » S’entend au sens du paragraphe 320(8).

    « propagande terroriste »

    “terrorist propaganda”

    « propagande terroriste » Tout écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au paragraphe 83.221(1) — ou qui conseille la perpétration d’une infraction de terrorisme.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal » S’entend au sens du paragraphe 320(8).

Note marginale :Ordonnance au gardien d’un ordinateur
  • 83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne ayant affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.

  • Note marginale :Comparution de la personne ayant affiché la matière

    (3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Non-comparution de la personne ayant affiché la matière

    (4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Appel

    (8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Consentement

    (9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « données »

    “data”

    « données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

    « juge »

    “judge”

    « juge » S’entend au sens du paragraphe 320(8).

    « ordinateur »

    “computer system”

    « ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

    « propagande terroriste »

    “terrorist propaganda”

    « propagande terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.222(8).

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal » S’entend au sens du paragraphe 320(8).

 

Date de modification :