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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

Note marginale :2005, ch. 32, art. 15; 2014, ch. 17, art. 12

 L’article 486.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  • 486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), il prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;

    • g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Audition du témoin

    (4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

 Les paragraphes 486.3(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
  • 486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions

    (2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autres témoins

    (3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut interdire à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • e) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Demande

    (4.1) Les demandes visées à l’un des paragraphes (1) à (3) peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.3, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance protégeant l’identité du témoin
  • 486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) la nature de l’infraction;

    • c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • g) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

    • j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 15
  •  (1) Le passage du paragraphe 486.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
    • 486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

    (2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) une infraction prévue par la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction porte atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

    (3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

    (4) Le paragraphe 486.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations du juge

      (2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :

      • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

      • b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.

    • Note marginale :Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).

    • Note marginale :Obligations du juge

      (2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :

      • a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;

      • b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.

 

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