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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

EXAMEN DE LA LOI

Note marginale :Examen de la Charte canadienne des droits des victimes

 Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 2, le comité parlementaire désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la Charte canadienne des droits des victimes qui y est édictée.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Modification de la loi

Note marginale :1999, ch. 25, art. 1

 La définition de « victime », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« victime »

“victim”

« victime » Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Note marginale :Agir pour le compte de la victime
  • 2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

    • a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • c) un parent ou une personne à sa charge;

    • d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

    • e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1
  •  (1) Le passage du paragraphe 278.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production of record to accused
    • 278.2 (1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:

  • Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

    (2) Les alinéas 278.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction porte atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification de la demande

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

 L’article 278.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Droit à un conseiller juridique

    (2.1) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un conseiller juridique.

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 Le passage du paragraphe 278.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 Le paragraphe 278.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 278.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).

  • Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

    (2) Le passage du paragraphe 278.7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :

Note marginale :2011, ch. 6, art. 4

 Les articles 380.3 et 380.4 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 11
  •  (1) Le passage du paragraphe 423.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
    • 423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 11

    (2) Le paragraphe 423.1(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

 Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;

    • c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;

    • d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • e) la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;

    • f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;

    • g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 15

 Les paragraphes 486.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
  • 486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Autres témoins

    (2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Demande

    (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’âge du témoin;

    • b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;

    • c) la nature de l’infraction;

    • d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;

    • e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;

    • f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;

    • g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

 

Date de modification :