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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 48.1, de ce qui suit :

FORMULE 48.2(paragraphe 672.5(14))DÉCLARATION DE LA VICTIME — NON-RESPONSABILITÉ CRIMINELLE

La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques qui vous ont été causés par suite de la conduite pour laquelle l’accusé a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ainsi que des répercussions que cette conduite a eues sur vous. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.

La déclaration ne peut comporter :

  • • de propos concernant la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des pertes ou dommages que vous avez subis;

  • • d’allégations non fondées;

  • • de commentaires sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’a pas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité;

  • • de plaintes au sujet d’un particulier, autre que l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;

  • • sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la décision.

Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.

Répercussions d’ordre émotif

Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

  • • votre mode de vie et vos activités;

  • • vos relations avec les autres, notamment votre époux ou épouse, votre famille et vos amis;

  • • votre capacité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;

  • • vos sentiments, vos émotions et vos réactions à l’égard de la conduite.

Répercussions d’ordre physique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

  • • la douleur physique persistante, l’inconfort, les maladies, les cicatrices, le défigurement ou les restrictions physiques;

  • • une hospitalisation ou des interventions chirurgicales que vous avez dû subir en raison de la conduite de l’accusé;

  • • les traitements, la physiothérapie ou les médicaments qui vous ont été prescrits;

  • • les traitements supplémentaires dont vous aurez besoin ou que vous vous attendez à recevoir;

  • • une invalidité permanente ou de longue durée.

Répercussions d’ordre économique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

  • • la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;

• les pertes financières imputables à l’absence du travail;

  • • les dépenses médicales et le coût de la thérapie et du counseling;

  • • les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.

Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.

Craintes concernant la sécurité

Veuillez décrire toute crainte que vous avez pour votre sécurité ou celle de votre famille et de vos amis, par exemple :

  • • des préoccupations concernant des contacts avec l’accusé;

  • • des préoccupations concernant des contacts entre l’accusé et des membres de votre famille ou des amis proches.

Dessin, poème, lettre

Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que la conduite de l’accusé a eues sur vous.

  •  J’aimerais lire ou présenter ma déclaration devant (le tribunal ou la commission d’examen).

À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.

Fait le jour de 20, à

Signature du déclarant

Dispositions transitoires

Note marginale :Audience — paragraphe 278.3(5)

 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les quatorze jours qui suivent cette date.

Note marginale :Demandes de dédommagement — article 380.3

 L’article 380.3 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de dédommagement faites au tribunal au titre de cet article 380.3 avant cette date.

Note marginale :Déclarations au nom de la collectivité — article 380.4

 L’article 380.4 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal au titre de cet article 380.4 avant cette date.

Note marginale :Article 423.1

 L’article 423.1 de la même loi, modifié par l’article 12 de la présente loi, ne s’applique qu’aux actes commis à partir de la date d’entrée en vigueur de cet article 12.

Note marginale :Déclarations de la victime — article 672.5

 L’article 672.5 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal ou d’une commission d’examen au titre de cet article 672.5 avant cette date.

Note marginale :Article 718

 La modification apportée à l’article 718 de la même loi, édictée par l’article 23 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 23 ou postérieurement.

Note marginale :Alinéa 718.2e)

 La modification apportée à l’alinéa 718.2e) de la même loi, édictée par l’article 24 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 24 ou postérieurement.

Note marginale :Déclarations de la victime — article 722

 L’article 722 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations qui ont été déposées auprès du tribunal au titre de cet article 722 avant cette date.

Note marginale :Articles 737.1 et 739.1 à 739.4

 L’article 737.1 de la même loi, édicté par l’article 29 de la présente loi, et les articles 739.1 à 739.4 de la même loi, édictés par l’article 30 de la présente loi, s’appliquent seulement à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de ces articles ou postérieurement.

1992, ch. 20MODIFICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Note marginale :2012, ch. 1, par. 52(1)
  •  (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

    « victime »

    “victim”

    « victime » À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agir pour le compte de la victime

      (3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

      • a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

      • b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

      • c) un parent ou une personne à sa charge;

      • d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

      • e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

    • Note marginale :Exception

      (4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.

  •  (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 57(2)

    (2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

    • d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,

      • (ii) son placement à l’extérieur,

      • (iii) sa libération conditionnelle,

      • (iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.

  • (4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de la communication

      (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

    • Note marginale :Communication : suivi

      (1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • (5) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

  • (6) L’alinéa 26(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

  • (7) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personne désignée

      (5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.

    • Note marginale :Renonciation

      (6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

    • Note marginale :Présomption

      (7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

    • Note marginale :Autre personne

      (8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).

 

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