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Loi sur la Charte des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13)

Sanctionnée le 2015-04-23

Dispositions transitoires

Note marginale :Audience — paragraphe 278.3(5)

 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les quatorze jours qui suivent cette date.

Note marginale :Demandes de dédommagement — article 380.3

 L’article 380.3 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de dédommagement faites au tribunal au titre de cet article 380.3 avant cette date.

Note marginale :Déclarations au nom de la collectivité — article 380.4

 L’article 380.4 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal au titre de cet article 380.4 avant cette date.

Note marginale :Article 423.1

 L’article 423.1 de la même loi, modifié par l’article 12 de la présente loi, ne s’applique qu’aux actes commis à partir de la date d’entrée en vigueur de cet article 12.

Note marginale :Déclarations de la victime — article 672.5

 L’article 672.5 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal ou d’une commission d’examen au titre de cet article 672.5 avant cette date.

Note marginale :Article 718

 La modification apportée à l’article 718 de la même loi, édictée par l’article 23 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 23 ou postérieurement.

Note marginale :Alinéa 718.2e)

 La modification apportée à l’alinéa 718.2e) de la même loi, édictée par l’article 24 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 24 ou postérieurement.

Note marginale :Déclarations de la victime — article 722

 L’article 722 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations qui ont été déposées auprès du tribunal au titre de cet article 722 avant cette date.

Note marginale :Articles 737.1 et 739.1 à 739.4

 L’article 737.1 de la même loi, édicté par l’article 29 de la présente loi, et les articles 739.1 à 739.4 de la même loi, édictés par l’article 30 de la présente loi, s’appliquent seulement à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de ces articles ou postérieurement.

1992, ch. 20MODIFICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Note marginale :2012, ch. 1, par. 52(1)
  •  (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

    « victime »

    “victim”

    « victime » À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agir pour le compte de la victime

      (3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

      • a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

      • b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;

      • c) un parent ou une personne à sa charge;

      • d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

      • e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

    • Note marginale :Exception

      (4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.

  •  (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 57(2)

    (2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

    • d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,

      • (ii) son placement à l’extérieur,

      • (iii) sa libération conditionnelle,

      • (iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.

  • (4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de la communication

      (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

    • Note marginale :Communication : suivi

      (1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • (5) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

  • (6) L’alinéa 26(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

  • (7) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Personne désignée

      (5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.

    • Note marginale :Renonciation

      (6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

    • Note marginale :Présomption

      (7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

    • Note marginale :Autre personne

      (8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants
  • 26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.

  • Note marginale :Consentement requis

    (2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 30
  •  (1) Le paragraphe 134.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions pour protéger la victime

      (2.1) Si la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, la Commission impose au délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressé.

    • Note marginale :Motifs écrits

      (2.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (2.1), la Commission décide de ne pas imposer de conditions, elle en donne les motifs par écrit.

    • Note marginale :Précision

      (2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’empêche pas la Commission d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) même si aucune déclaration ne lui a été fournie.

    • Note marginale :Période de validité

      (3) Les conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

  • Note marginale :1997, ch. 17, art. 30

    (2) Le paragraphe 134.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense ou modification des conditions

      (4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées aux paragraphes (2) ou (2.1).

  • (3) L’article 134.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition

      (5) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (2.1), la Commission doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.

  •  (1) Le paragraphe 140(6) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 96(2)

    (2) Le paragraphe 140(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration par la personne à l’audience

      (10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :

      • a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;

      • b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.

  • (3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Enregistrement sonore

      (13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.

    • Note marginale :Accès aux renseignements

      (14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

  •  (1) L’alinéa 142(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

  • (2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Représentant

      (3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.

    • Note marginale :Renonciation

      (3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

    • Note marginale :Présomption

      (3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

    • Note marginale :Autre personne

      (3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Note marginale :Copie de la décision

144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :

  • a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

  • b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.

L.R., ch. C-5MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2002, ch. 1, art. 166
  •  (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conjoint de l’accusé

      (2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

  • (2) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

 

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