Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)
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Sanctionnée le 2015-02-26
Modification de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
121. (1) Le sous-alinéa 9(1)b)(ii) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire est abrogé.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
122. L’article 70 de la même loi est abrogé.
Modifications corrélatives
1992, ch. 34Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
123. Le paragraphe 22(7) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
124. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
125. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :
a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité découlant, pour toute personne, de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire;
b) à la compétence d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué sous le régime de cette loi.
126. L’article 82 de la même loi est abrogé.
Terminologie
Note marginale :Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — lois
127. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Note marginale :Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — règlements
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tout règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires pris en vertu d’une loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Abrogation
Note marginale :Abrogation
128. La Loi sur la responsabilité nucléaire, chapitre N-28 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
129. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret : l’article 1, les définitions de « accident nucléaire », « assureur agréé », « combustible nucléaire », « établissement nucléaire » à l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) », « exploitant », « matière nucléaire », « produit ou déchet radioactif », « réacteur nucléaire » et « Tribunal » à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)a), les sous-alinéas 9(1)b)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), (2) et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (3), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78a), b), e) et f) et les articles 79 et 80.
Note marginale :Décret après l’entrée en vigueur de la Convention
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel ne peut être pris avant la date d’entrée en vigueur de la Convention au sens de l’article 2 de cette loi : les définitions de « Convention », « État contractant » et « État où se trouve l’installation », l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de « établissement nucléaire » et la définition de « fonds publics » à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)b)(iii) et (iv), les alinéas 9(1)b.1) à c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5) et 41(3), l’article 50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d).
Note marginale :Décret
(3) Les articles 121 à 128 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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