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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)

  •  (1) L’alinéa 265(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.

  • (2) L’alinéa 265(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVIII, de ce qui suit :

    Partie XIXNorme commune de déclaration

    Note marginale :Définitions

    • 270 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      actif financier

      actif financier

      • a) D’une part, comprend les actifs suivants :

        • (i) un titre, notamment les titres suivants :

          • (A) une action du capital-actions d’une société,

          • (B) une participation au revenu ou au capital d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse,

          • (C) un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

        • (ii) une participation dans une société de personnes,

        • (iii) une marchandise,

        • (iv) un swap (y compris un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devise, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier et tout autre accord similaire),

        • (v) un contrat d’assurance ou de rente,

        • (vi) toute participation ou tout droit ou intérêt (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation dans une société de personnes, une marchandise, un swap ou un contrat d’assurance ou de rente;

      • b) d’autre part, ne comprend pas une part directe dans un bien réel ou immeuble ou dans un droit ou intérêt sur un tel bien, sans recours à l’emprunt. (financial asset)

      banque centrale

      banque centrale Institution qui, en vertu d’une loi ou d’une décision gouvernementale, constitue l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, ayant compétence dans la juridiction pour émettre des instruments destinés à être utilisés comme monnaie et peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction. (central bank)

      compagnie d’assurance particulière

      compagnie d’assurance particulière Entité qui est un organisme d’assurance (ou la société de portefeuille d’un organisme d’assurance) qui établit des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenu d’effectuer des paiements au titre de tels contrats. (specified insurance company)

      compte déclarable

      compte déclarable Compte qui, à la fois :

      • a) est détenu :

        • (i) soit par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration,

        • (ii) soit par une ENF passive relativement à laquelle une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;

      • b) a été identifié, conformément aux procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 272 à 277, comme un compte visé à l’alinéa a). (reportable account)

      compte de dépositaire

      compte de dépositaire Compte, sauf un contrat d’assurance ou de rente, sur lequel figure un ou plusieurs actifs financiers au bénéfice d’une autre personne. (custodial account)

      compte de dépôt

      compte de dépôt S’entend notamment :

      • a) des comptes commerciaux, des comptes de chèques, d’épargne ou à terme et des comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire;

      • b) des sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable ayant pour objet de verser ou créditer des intérêts au titre du contrat. (depository account)

      compte de faible valeur

      compte de faible valeur Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total au 30 juin 2017 n’excède pas 1 000 000 USD. (lower value account)

      compte d’entité préexistant

      compte d’entité préexistant Compte préexistant détenu par une ou plusieurs entités. (preexisting entity account)

      compte de particulier préexistant

      compte de particulier préexistant Compte préexistant détenu par un ou plusieurs particuliers, sauf des fiducies. (preexisting individual account)

      compte de valeur élevée

      compte de valeur élevée Compte de particulier préexistant dont le solde ou la valeur total excède 1 000 000 USD au 30 juin 2017 ou au 31 décembre d’une année ultérieure. (high value account)

      compte exclu

      compte exclu S’entend des comptes et contrats suivants :

      • a) le compte de retraite ou de pension à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

        • (i) le compte est :

          • (A) soit réglementé en tant que compte de retraite personnel,

          • (B) soit fait partie d’un fonds de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d’invalidité ou de décès),

        • (ii) le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :

          • (A) soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,

          • (B) soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

        • (iii) le compte est un compte à l’égard duquel des renseignements doivent être communiqués au ministre,

        • (iv) les retraits du compte :

          • (A) soit sont permis uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ à la retraite ou de la survenue d’une invalidité ou d’un décès,

          • (B) soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les événements visés à la division (A) ne se produisent,

        • (v) suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes similaires, le plafond de cotisation annuel au compte est de 50 000 USD ou le plafond de cotisation cumulatif à vie est de 1 000 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences énoncées au présent alinéa ou à l’alinéa b) sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désigné);

      • b) le compte à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

        • (i) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie à l’égard du compte :

          • (A) le compte, à la fois :

            • (I) est réglementé en tant que mécanisme de placement à des fins autres que la retraite,

            • (II) fait régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé,

          • (B) le compte est réglementé en tant que véhicule d’épargne à des fins autres que la retraite,

        • (ii) le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable selon lequel :

          • (A) soit les cotisations au compte qui seraient par ailleurs assujetties à l’impôt sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire de compte ou sont imposées à taux réduit,

          • (B) soit l’imposition du revenu de placement produit par le compte est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

        • (iii) les retraits du compte :

          • (A) soit doivent remplir certains critères liés à l’objet du compte d’investissement ou d’épargne (y compris le versement de prestations d’éducation ou médicales),

          • (B) soit sont assortis de pénalités s’ils sont effectués avant que les critères mentionnés à la division (A) ne soient remplis,

        • (iv) suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes semblables, les cotisations annuelles au compte sont assujetties à un plafond de 50 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences énoncées à l’alinéa a) ou au présent alinéa sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désignés);

      • c) le contrat d’assurance-vie dont la période de couverture se termine avant que l’assuré n’atteigne 90 ans et à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

        • (i) des primes périodiques, dont la somme n’est pas diminuée dans la durée, sont payables au moins une fois par an jusqu’à la première en date des dates suivantes :

          • (A) la date qui correspond à la fin de la durée du contrat,

          • (B) la date à laquelle l’assuré atteint 90 ans,

        • (ii) nul ne peut bénéficier de prestations en vertu du contrat (par retrait ou prêt ou autrement) sans résilier le contrat,

        • (iii) la somme, sauf une somme au titre d’une prestation de décès, à payer en cas d’annulation ou de résiliation du contrat n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :

          A − (B + C)

          où :

          A
          représente le total des primes versées au titre du contrat,
          B
          le total des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation (qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat,
          C
          le total des sommes versées avant l’annulation ou la résiliation du contrat,
        • (iv) le contrat n’a pas été acquis par un cessionnaire à titre onéreux;

      • d) le compte qui est détenu uniquement par la succession d’un particulier décédé, si la documentation relative au compte comprend une copie du testament ou certificat de décès du particulier;

      • e) le compte qui a été ouvert relativement à l’un des éléments suivants :

        • (i) une ordonnance d’un tribunal ou une décision judiciaire,

        • (ii) la vente, l’échange ou la location d’un bien, si le compte satisfait aux exigences suivantes :

          • (A) le compte est financé :

            • (I) soit uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou un paiement similaire,

            • (II) soit par un actif financier qui est versé dans le compte relativement à la vente, l’échange ou la location du bien,

          • (B) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’une des obligations suivantes :

            • (I) celle de l’acheteur de payer le prix d’achat du bien,

            • (II) celle du vendeur de payer tout passif éventuel,

            • (III) celle du bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est convenu dans le bail,

          • (C) les actifs du compte, y compris le revenu tiré du compte, seront payés ou autrement distribués au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de l’échange ou du délaissement du bien ou à la fin du bail,

          • (D) le compte n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la vente ou à l’échange d’un actif financier,

          • (E) le compte n’est pas associé à un compte visé à l’alinéa f),

        • (iii) l’obligation d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au bien,

        • (iv) l’obligation d’une institution financière uniquement pour faciliter le paiement ultérieur de taxes;

      • f) le compte de dépôt à l’égard duquel les exigences ci-après sont remplies :

        • (i) le compte existe du seul fait qu’un client effectue un paiement d’une somme supérieure au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement remis au client,

        • (ii) après juin 2017, le compte est assujetti à l’application de règles et procédures relatives aux paiements excédentaires (étant entendu qu’aux fins du calcul du paiement excédentaire d’un client sont exclus les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées, mais sont inclus les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises) visant :

          • (A) soit à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à la somme de 50 000 USD,

          • (B) soit à veiller à ce que tout paiement excédentaire supérieur à la somme de 50 000 USD soit remboursé au client dans un délai de 60 jours;

      • g) le compte visé par règlement. (excluded account)

      compte financier

      compte financier Compte auprès d’une institution financière qui :

      • a) d’une part, comprend les comptes et titres suivants :

        • (i) un compte de dépôt,

        • (ii) un compte de dépositaire,

        • (iii) dans le cas d’une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance dans l’institution financière, sauf de tels titres émis par une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle exerce l’une des activités suivantes :

          • (A) donner des conseils en matière d’investissement à un client et agir pour le compte d’un client à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que l’entité,

          • (B) gérer des portefeuilles pour un client et agir pour le compte d’un client à des fins d’investissement, de gestion ou d’administration d’actifs financiers versés au nom du client auprès d’une institution financière autre que l’entité,

        • (iv) tout titre de participation ou de créance dans l’institution financière si l’un des objets de la création d’une catégorie de tels titres était de se soustraire aux obligations de déclaration prévues à l’article 271, sauf de tels titres émis par une entité qui est une entité d’investissement du seul fait qu’elle remplit les conditions visées aux divisions (iii)(A) ou (B),

        • (v) tout contrat d’assurance avec valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est accordée à un particulier et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité versée dans le cadre d’un compte qui est un compte exclu,

        • (vi) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

      • b) d’autre part et malgré l’alinéa a), ne comprend pas un compte exclu. (financial account)

      compte préexistant

      compte préexistant Compte financier qui, selon le cas :

      • a) est tenu par une institution financière déclarante au 30 juin 2017;

      • b) est détenu par un titulaire de compte (autre qu’un compte financier visé à l’alinéa a)) auprès d’une institution financière déclarante et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) le titulaire de compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée présente au Canada) un compte financier qui est un compte préexistant en application de l’alinéa a),

        • (ii) l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada) considère à la fois les deux comptes financiers précités et tout autre compte financier du titulaire de compte qui est un compte préexistant en application du présent alinéa comme un seul et même compte financier aux fins suivantes :

          • (A) aux fins de respecter les critères de connaissance et les règles établis à la présente partie

          • (B) aux fins de calculer le solde ou la valeur de l’un des comptes financiers, lors de l’application de l’un des seuils relatifs au compte,

        • (iii) s’agissant d’un compte financier qui est assujetti aux procédures AML/KYC, l’institution financière déclarante peut se conformer à ces procédures relativement au compte financier en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées relativement au compte préexistant visé à l’alinéa a),

        • (iv) l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnelle à la communication de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire du compte autres que ceux qui doivent être communiqués en vertu de la présente partie. (preexisting account)

      contrat d’assurance

      contrat d’assurance Contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque déterminé comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel. (insurance contract)

      contrat d’assurance avec valeur de rachat

      contrat d’assurance avec valeur de rachat Contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux organismes d’assurance, avec une valeur de rachat. (cash value insurance contract)

      contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat

      contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat Contrat d’assurance avec valeur de rachat en vertu duquel, à la fois :

      • a) des particuliers qui sont affiliés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association sont couverts;

      • b) une prime est exigée pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie du groupe) qui est calculée compte non tenu de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou d’une catégorie de membres) du groupe. (group cash value insur­ance contract)

      contrat de rente

      contrat de rente Contrat en vertu duquel l’émetteur s’engage à effectuer des versements pour une période déterminée en tout ou en partie par rapport à l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques, y compris un contrat à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le contrat est considéré comme un contrat de rente conformément à la législation, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle le contrat a été établi;

      • b) l’émetteur s’engage aux termes du contrat à effectuer des versements pour un nombre d’années. (annuity contract)

      contrat de rente de groupe

      contrat de rente de groupe Contrat de rente en vertu duquel les obligataires sont des particuliers associés par l’entremise d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat ou de tout autre groupe ou association. (group annuity contract)

      émetteur de carte de crédit déterminé

      émetteur de carte de crédit déterminé Institution financière à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) l’institution financière en est une du seul fait qu’elle est un émetteur de cartes de crédit qui n’accepte des dépôts que lorsqu’un client effectue un paiement dont le montant dépasse le solde dû relativement à la carte et que cet excédent n’est pas immédiatement remis au client;

      • b) l’institution financière est dotée de règles et procédures visant à empêcher un client d’effectuer un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte qu’un tel paiement excédentaire soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en application des règles prévues au paragraphe 277(3) concernant la totalisation des soldes de compte; pour l’application du présent alinéa, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs dans la mesure où ils sont attribuables à des transactions contestées mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises. (qualified credit card issuer)

      ENF active

      ENF active Toute ENF qui à un moment donné satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

      • a) moins de 50 % du revenu brut de l’ENF pour l’exercice précédent constitue un revenu passif et moins de 50 % des actifs détenus par l’ENF au cours de l’exercice précédent sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;

      • b) l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie relativement à l’ENF :

        • (i) les participations, droits ou intérêts dans l’ENF font régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé,

        • (ii) elle est une entité liée à une entité dont des participations, droits ou intérêts font régulièrement l’objet de transactions sur un marché boursier réglementé;

      • c) l’ENF est, selon le cas :

        • (i) une entité gouvernementale,

        • (ii) une organisation internationale,

        • (iii) une banque centrale,

        • (iv) une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

      • d) les énoncés ci-après se vérifient relativement à l’ENF :

        • (i) les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs de ses filiales se livrant à des opérations ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales,

        • (ii) l’ENF ne fonctionne ni se présente comme un fonds de placement, y compris les mécanismes de placement suivants :

          • (A) un fonds de capital-investissement,

          • (B) un fonds de capital-risque,

          • (C) un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier,

          • (D) tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver un intérêt ou une participation sous la forme d’actifs à des fins d’investissement;

      • e) les énoncés ci-après se vérifient :

        • (i) l’ENF n’exerce pas encore d’activités,

        • (ii) elle n’en a jamais exercées précédemment,

        • (iii) elle investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière,

        • (iv) elle est initialement constituée au plus 24 mois avant ce moment;

      • f) l’ENF n’a jamais été une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer en vue de poursuivre ou de reprendre une activité autre que celle d’une institution financière;

      • g) l’ENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec des entités liées qui ne sont pas des institutions financières ou pour celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe de ces entités liées se livre principalement à une activité autre que celle d’une institution financière;

      • h) l’ENF remplit les conditions suivantes :

        • (i) l’ENF :

          • (A) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives,

          • (B) soit a été constituée et est exploitée dans sa juridiction de résidence et est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires, une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif,

        • (ii) elle est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence,

        • (iii) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs,

        • (iv) le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’ENF a acheté,

        • (v) le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation à but non lucratif, soit dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’ENF ou de l’une de ses subdivisions politiques. (active NFE)

      ENF passive

      ENF passive L’une ou l’autre des entités suivantes :

      • a) l’entité non financière qui n’est pas une ENF active;

      • b) l’entité qui, à la fois :

        • (i) est visée à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement,

        • (ii) n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire. (passive NFE)

      entité

      entité Toute personne (sauf une personne physique) ou tout arrangement à caractère juridique telle une société, une société de personnes, une fiducie ou une fondation. (entity)

      entité d’investissement

      entité d’investissement Toute entité, sauf une entité qui est une ENF active par l’effet de l’un des alinéas d) à g) de la définition de ce terme, à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • a) l’entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :

        • (i) des opérations sur les instruments du marché monétaire (y compris des chèques, billets, certificats de dépôts et produits dérivés), le marché des changes, les valeurs mobilières négociables, les marchés à terme de marchandises ou les instruments sur devises, taux d’intérêts ou indices,

        • (ii) la gestion individuelle ou collective de portefeuille,

        • (iii) d’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestions d’actifs financiers ou d’argent pour le compte de tiers;

      • b) l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d’assurance particulière ou une entité d’investissement visée à l’alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers. (investment entity)

      entité gouvernementale

      entité gouvernementale Le gouvernement d’une juridiction, toute subdivision politique d’une juridiction (étant entendu que la mention « subdivision politique » vaut mention notamment de « État », « province », « comté » ou « municipalité »), un organisme public remplissant des fonctions d’un gouvernement dans une juridiction ou tout organisme ou intermédiaire d’une juridiction qui est détenu à cent pour cent par une ou plusieurs des entités précitées, pourvu qu’il soit une partie intégrante ou une entité contrôlée d’une juridiction (ou une subdivision politique d’une juridiction). Aux fins de la présente définition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sont une partie intégrante d’une juridiction les personnes, organisations, agences, bureaux, fonds, intermédiaires et autres organismes, quelle que soit leur désignation, qui constituent des autorités dirigeantes d’une juridiction et dont le revenu net — aucune partie duquel ne pouvant échoir à une personne privée — doit être porté au crédit de leurs propres comptes ou d’autres comptes de la juridiction (étant entendu que n’est pas une partie intégrante tout dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel);

      • b) est une entité contrôlée l’entité qui, d’une part, est de forme distincte de la juridiction ou qui constitue par ailleurs une entité juridiquement séparée et, d’autre part, satisfait aux critères suivants :

        • (i) elle est la propriété, et est contrôlée, à cent pour cent par une ou plusieurs entités gouvernementales, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées,

        • (ii) son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités gouvernementales et ne peut, en tout ou en partie, échoir à une personne privée,

        • (iii) ses actifs sont dévolus à une ou plusieurs entités gouvernementales lors de sa liquidation ou dissolution;

      • c) aux fins des alinéas a) et b), les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) le revenu est réputé ne pas échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement,

        • (ii) le revenu est réputé échoir à des personnes privées s’il provient du recours à une entité gouvernementale dans le but d’exercer une activité commerciale qui fournit des services financiers à des personnes privées. (governmental entity)

      entité liée

      entité liée Une entité est une entité liée à une autre si l’une ou l’autre de ces entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont contrôlées par la même entité ou par le même particulier (et, dans le cas de deux entités d’investissement visées à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement, elles sont toutes deux placées sous une direction commune et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui incombent aux entités d’investissement en cause). À cette fin, le contrôle comprend la propriété directe ou indirecte des biens suivants :

      • a) s’agissant d’une société, des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :

        • (i) confèrent aux détenteurs plus de 50 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

        • (ii) ont une juste valeur marchande supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

      • b) s’agissant d’une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes qui donne droit à l’associé à plus de 50 % :

        • (i) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes,

        • (ii) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister;

      • c) s’agissant d’une fiducie, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. (related entity)

      entité non financière

      entité non financière ou ENF Entité qui, selon le cas :

      • a) réside au Canada et n’est pas une institution financière canadienne;

      • b) est une entité non-résidente et n’est pas une institution financière. (non-financial entity ou NFE)

      établissement de dépôt

      établissement de dépôt Entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou d’une activité similaire. (depository institution)

      établissement de garde de valeurs

      établissement de garde de valeurs Entité dont le revenu brut attribuable à la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :

      • a) la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;

      • b) la période écoulée depuis la création de l’entité. (custodial institution)

      fonds de pension désigné

      fonds de pension désigné Fonds établi par une entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou membres qui :

      • a) soit sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés),

      • b) soit ne sont ni des employés actuels ni d’anciens employés, si les prestations qui leur sont versées sont en contrepartie de services personnels rendus à l’entité gouvernementale, l’organisation internationale ou la banque centrale. (pension fund of a governmental entity, international organization or central bank)

      fonds de retraite à large participation

      fonds de retraite à large participation Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) aucun de ses bénéficiaires n’a de droit sur plus de 5 % de ses actifs;

      • b) il est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre;

      • c) il remplit l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

        • (i) en sa qualité de régime de retraite ou de pension, le fonds est généralement exonéré de l’impôt sur son revenu de placement ou l’imposition de ce revenu est différée ou ce revenu est imposé à taux réduit,

        • (ii) le fonds reçoit des employeurs qui le financent au moins 50 % du total de ses cotisations (compte non tenu des transferts d’actifs de fonds de retraite à large participation, de fonds de retraite à participation étroite ou de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),

        • (iii) il s’agit d’un fonds les versements ou retraits duquel :

          • (A) soit sont autorisés uniquement dès que se produisent des événements déterminés en lien avec le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à des fonds de retraite à large participation, des fonds de retraite à participation étroite, des fonds de pension désignés ou à des comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),

          • (B) soit sont assortis de pénalités applicables s’ils sont effectués avant que de tels événements déterminés ne se produisent,

        • (iv) les cotisations, sauf les cotisations de rattrapage autorisées, qu’un employé verse au fonds :

          • (A) soit sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé,

          • (B) soit ne peuvent pas excéder 50 000 USD par an, en appliquant les règles prévues au paragraphe 277(3). (broad participation retirement fund)

      fonds de retraite à participation étroite

      fonds de retraite à participation étroite Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le fonds compte moins de 50 membres;

      • b) le fonds est financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont ni des entités d’investissement ni des ENF passives;

      • c) les cotisations des employés ou des employeurs au fonds (compte non tenu des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu) sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé;

      • d) les membres du fonds qui ne résident pas au Canada ont droit à au plus 20 % des actifs du fonds;

      • e) le fonds est assujetti à la réglementation gouvernementale et communique des renseignements au ministre. (narrow participation retirement fund)

      institution financière

      institution financière Toute entité, sauf une ENF passive, qui est un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière. (financial institution)

      institution financière canadienne

      institution financière canadienne Institution financière qui est, à la fois :

      • a) l’une ou l’autre des entités suivantes :

        • (i) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada,

        • (ii) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada;

      • b) une institution financière particulière, au sens du paragraphe 263(1). (Canadian financial institution)

      institution financière déclarante

      institution financière déclarante Toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière non déclarante. (reporting financial institution)

      institution financière d’une juridiction partenaire

      institution financière d’une juridiction partenaire

      • a) L’institution financière qui réside dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur d’une juridiction partenaire;

      • b) la succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui ne réside pas dans une juridiction partenaire. (participating jurisdiction financial institution)

      institution financière non déclarante

      institution financière non déclarante Institution financière canadienne qui est, selon le cas :

      • a) la Banque du Canada;

      • b) une entité gouvernementale ou organisation internationale, sauf relativement à un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d’assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt;

      • c) un fonds de retraite à large participation, un fonds de retraite à participation étroite, un fonds de pension désigné ou un émetteur de carte de crédit déterminé;

      • d) un mécanisme de placement collectif dispensé;

      • e) une fiducie dont l’un des fiduciaires, à la fois, est une institution financière déclarante et communique tous les renseignements devant être déclarés en vertu de la présente partie relativement à l’ensemble des comptes déclarables de la fiducie;

      • f) une entité visée par règlement. (non-reporting financial institution)

      juridiction partenaire

      juridiction partenaire

      • a) Le Canada;

      • b) toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (participating jurisdiction)

      juridiction soumise à déclaration

      juridiction soumise à déclaration Juridiction autre que le Canada et les États-Unis d’Amérique. (reportable jurisdiction)

      marché boursier réglementé

      marché boursier réglementé Bourse à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elle est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où la bourse est située;

      • b) la valeur annuelle des actions qui sont négociées à cette bourse (ou à une bourse remplacée) excède 1 000 000 000 USD durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle le calcul est effectué (étant entendu qu’à cette fin, si la bourse a plus d’un groupe dans lequel des actions peuvent être cotées ou négociées, chacun de ces groupes doit être considéré comme une bourse distincte. (established securities market)

      mécanisme de placement collectif dispensé

      mécanisme de placement collectif dispensé Entité d’investissement qui est réglementée à titre de mécanisme de placement collectif et les droits, intérêts et participations dans laquelle sont détenus par des particuliers ou entités (autres que des ENF passives dont une personne détenant le contrôle est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. (exempt collective investment vehicle)

      NIF

      NIF

      • a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

        • (i) un numéro d’assurance sociale,

        • (ii) un numéro d’entreprise,

        • (iii) le numéro de compte d’une fiducie;

      • b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscal qui est utilisé dans cette juridiction pour identifier une personne physique ou une entité (ou, en l’absence d’un tel numéro, son équivalent fonctionnel). (TIN)

      nouveau compte

      nouveau compte Compte financier ouvert après juin 2017 auprès d’une institution financière déclarante. (new account)

      nouveau compte d’entité

      nouveau compte d’entité Nouveau compte détenu par une ou plusieurs entités. (new entity account)

      nouveau compte de particulier

      nouveau compte de particulier Nouveau compte détenu par un ou plusieurs particuliers autres que des fiducies. (new individual account)

      organisation internationale

      organisation internationale Toute organisation internationale (ou tout organisme ou intermédiaire détenu à cent pour cent par cette organisation), y compris une organisation supranationale, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) elle se compose principalement de gouvernements;

      • b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec une juridiction;

      • c) ses revenus n’échoient pas à des personnes privées. (international organization)

      personne devant faire l’objet d’une déclaration

      personne devant faire l’objet d’une déclaration Toute personne d’une juridiction soumise à déclaration, sauf les personnes suivantes :

      • a) une société dont le capital-actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

      • b) toute société qui est une entité liée à une société visée à l’alinéa a);

      • c) une entité gouvernementale;

      • d) une organisation internationale;

      • e) une banque centrale;

      • f) une institution financière. (reportable person)

      personne d’une juridiction soumise à déclaration

      personne d’une juridiction soumise à déclaration Toute entité ou personne physique qui, sous le régime des lois fiscales d’une juridiction soumise à déclaration, réside dans la juridiction, ou succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, résidait dans une telle juridiction sous le régime des lois fiscales de la juridiction. À cette fin, une entité sans résidence à des fins fiscales est réputée résider dans la juridiction de son siège de direction effective. (reportable jurisdiction person)

      personne physique

      personne physique Particulier autre qu’une fiducie. (natural person)

      personnes détenant le contrôle

      personnes détenant le contrôle Relativement à une entité, les personnes physiques qui la contrôlent (la présente définition devant être interprétée conformément aux recommandations du Groupe d’action financière — Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prolifération, adoptées en février 2012 avec leurs modifications successives), y compris les personnes suivantes :

      • a) s’agissant d’une fiducie :

        • (i) ses auteurs,

        • (ii) ses fiduciaires,

        • (iii) ses protecteurs, le cas échéant,

        • (iv) ses bénéficiaires (à cette fin, le bénéficiaire discrétionnaire d’une fiducie est considéré comme bénéficiaire de la fiducie dans une année civile seulement s’il a reçu, ou est devenu en droit de recevoir, une distribution dans l’année civile),

        • (v) toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;

      • b) s’agissant de tout arrangement juridique autre qu’une fiducie, les personnes dont la situation est équivalente ou similaire aux situations visées à l’alinéa a). (controlling persons)

      preuve documentaire

      preuve documentaire S’entend notamment des preuves documentaires suivantes :

      • a) une attestation de résidence délivrée par un organisme gouvernemental autorisé (tel un gouvernement ou une agence de celui-ci ou une municipalité) de la juridiction dont le bénéficiaire des paiements affirme être un résident;

      • b) dans le cas d’un particulier, sauf une fiducie, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme gouvernemental autorisé, sur laquelle figure le nom du particulier et qui sert habituellement à l’identifier;

      • c) dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme gouvernemental autorisé sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résident, soit la juridiction où elle a été constituée;

      • d) tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières. (documentary evidence)

      procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent

      procédures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent ou procédures AML/KYC Obligations de diligence raisonnable relatives au client qu’une institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (anti-money laundering and know your customer procedures or AML/KYC procedures)

      titre de participation ou de créance

      titre de participation ou de créance Relativement à une société de personnes qui est une institution financière, s’entend notamment de tout titre accordant une participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. (equity or debt interest)

      titulaire de compte

      titulaire de compte Les personnes suivantes :

      • a) la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte, à l’exception d’une personne (autre qu’une institution financière) qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, comme agent, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire;

      • b) dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente :

        • (i) la personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le bénéficiaire du contrat,

        • (ii) si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le bénéficiaire, toute personne qui :

          • (A) soit est désignée comme propriétaire dans le contrat,

          • (B) soit jouit d’un droit absolu à des paiements aux termes du contrat,

        • (iii) à l’échéance du contrat, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat. (account holder)

      USD

      USD Dollars des États-Unis d’Amérique. (USD)

      valeur de rachat

      valeur de rachat Relativement à un contrat détenu par un titulaire de police, la plus élevée de la somme que le titulaire de police est en droit de recevoir en cas de rachat ou de résiliation du contrat (calculée sans déduction de frais de rachat ou d’avances sur police) et de la somme que le titulaire de police peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet, à l’exclusion d’une somme à verser en vertu d’un contrat d’assurance pour l’une des raisons suivantes :

      • a) uniquement en raison du décès d’un particulier assuré en vertu d’un contrat d’assurance-vie;

      • b) au titre d’une prestation pour maladie ou pour préjudice corporel, ou d’une autre prestation, qui indemnise une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;

      • c) au titre d’un remboursement au titulaire de police d’une prime versée antérieurement (déduction faite des frais d’assurance qu’ils soient ou non réellement imposés) dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie lié à l’investissement ou un contrat de rente) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;

      • d) au titre d’une participation de police du titulaire de police (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat), à condition que la participation se rapporte à un contrat d’assurance dans le cadre duquel les seules prestations à verser sont celles visées à l’alinéa b);

      • e) au titre du remboursement d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an, si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime à verser pour l’année suivante en vertu du contrat. (cash value)

    • Note marginale :Interprétation

      (2) La présente partie concerne la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration établie dans le cadre de la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale approuvée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques et, sauf indication contraire du contexte, les dispositions de la présente partie sont interprétées de façon compatible avec la Norme commune de déclaration, avec ses modifications successives.

    • Note marginale :Entité d’investissement — définition

      (3) Pour l’application de la définition de entité d’investissement au paragraphe (1), une entité exerce comme activité principale une ou plusieurs des prestations ou opérations visées à l’alinéa a) de cette définition, ou le revenu brut d’une entité est attribuable principalement à une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, si le revenu brut de l’entité qui est attribuable aux activités correspondantes est égal ou supérieur à 50 % de son revenu brut durant la plus courte des deux périodes suivantes :

      • a) la période de trois ans qui se termine à la fin du dernier exercice de l’entité;

      • b) la période écoulée depuis la création de l’entité.

    • Note marginale :Titre de participation ou de créance — règles spéciales

      (4) Les règles ci-après s’appliquent relativement à une fiducie qui est une institution financière :

      • a) un titre de participation est réputé détenu par toute personne considérée comme étant l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie;

      • b) une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.

    Note marginale :Déclarations — règles générales

    • 271 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :

      • a) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est titulaire de compte relativement au compte;

      • b) s’agissant d’une entité qui est titulaire de compte relativement au compte et relativement à laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable exposées aux articles 275 à 277, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle de l’entité sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

        • (i) les nom, adresse, juridiction de résidence et NIF de l’entité,

        • (ii) les nom, adresse, juridiction de résidence, NIF et date de naissance de chacune de ces personnes détenant le contrôle de l’entité;

      • c) le numéro du compte (ou, en l’absence de ce numéro, son équivalent fonctionnel);

      • d) le nom et le numéro d’identification, le cas échéant, de l’institution financière déclarante;

      • e) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) établi à celle des dates ci-après qui s’applique :

        • (i) la date qui correspond à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate,

        • (ii) si le compte a été fermé au cours de l’année ou de la période, la date de sa fermeture;

      • f) s’agissant d’un compte de dépositaire :

        • (i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités au compte (ou au titre du compte) au cours de l’année ou de la période,

        • (ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période relativement à laquelle l’institution financière déclarante a agi à titre de dépositaire, courtier, mandataire ou agent du titulaire de compte;

      • g) s’agissant d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui sont versés ou crédités au compte au cours de l’année ou de la période;

      • h) s’agissant d’un compte qui n’est pas visé aux alinéas f) ou g), le montant brut total qui est versé au titulaire de compte ou porté à son crédit au titre du compte au cours de l’année ou de la période et dont l’institution financière déclarante est la débitrice, y compris le total des montants remboursés au titulaire de compte au cours de l’année ou de la période.

    • Note marginale :Renseignements déclarés — monnaie

      (2) Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

    • Note marginale :NIF et date de naissance

      (3) Les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque compte déclarable qui est un compte préexistant :

      • a) malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués si les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du NIF ou, le cas échéant, de la date de naissance :

        • (i) ils ne figurent pas dans les dossiers de l’institution financière déclarante,

        • (ii) ils n’ont pas à être recueillis par ailleurs par l’institution financière déclarante en vertu de la Loi;

      • b) une institution financière déclarante est tenue de prendre des mesures raisonnables pour obtenir le NIF et la date de naissance relatifs à un compte préexistant avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année au cours de laquelle ce compte a été identifié comme compte déclarable.

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré les alinéas (1)a) et b), le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré si, selon le cas :

      • a) la juridiction soumise à déclaration en cause n’émet pas de NIF;

      • b) la juridiction soumise à déclaration en cause n’est pas tenue par ses lois de recueillir le NIF qu’elle a émis.

    Note marginale :Diligence raisonnable — règles générales

    • 272 (1) Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.

    • Note marginale :Moment de la détermination du solde ou de la valeur

      (2) Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.

    • Note marginale :Détermination du solde ou de la valeur

      (3) Aux fins de déterminer si le solde ou la valeur d’un compte dépasse un seuil donné le dernier jour d’une année civile, le solde ou la valeur est déterminé le dernier jour de la dernière période de déclaration qui se termine à la fin ou au cours de l’année civile.

    • Note marginale :Fournisseurs de services

      (4) Une institution financière déclarante peut recourir à des fournisseurs de services pour s’acquitter de ses obligations déclaratives et de diligence raisonnable; toutefois, ces obligations demeurent celles de l’institution financière déclarante.

    • Note marginale :Procédures de diligence raisonnable pour compte préexistant

      (5) Une institution financière déclarante peut, relativement à l’ensemble des comptes préexistants ou, séparément, relativement une catégorie clairement identifiée de ces comptes, appliquer :

      • a) les procédures de diligence raisonnable relatives aux nouveaux comptes aux comptes préexistants (les autres règles applicables aux comptes préexistants demeurant en vigueur);

      • b) les procédures de diligence raisonnable relatives aux comptes de valeur élevée aux comptes de faible valeur.

    • Note marginale :Procédures de diligence raisonnable — obligation de documentation

      (6) Toute institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.

    Note marginale :Diligence raisonnable — compte de particulier préexistant

    • 273 (1) Un compte de particulier préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré si l’institution financière déclarante est empêchée par la loi de vendre ces contrats aux résidents d’une juridiction soumise à déclaration.

    • Note marginale :Comptes de faible valeur

      (2) Les procédures d’examen ci-après s’appliquent relativement à un compte de faible valeur qui est un compte de particulier préexistant :

      • a) si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée adresse de résidence actuelle au présent article) fondée sur une preuve documentaire, elle peut le considérer comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse pour déterminer s’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

      • b) si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle pour le titulaire de compte fondée sur une preuve documentaire visée à l’alinéa a), elle examine les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et applique les alinéas c) à f) :

        • (i) l’identification du titulaire de compte à titre de résident d’une juridiction soumise à déclaration,

        • (ii) une adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une juridiction soumise à déclaration,

        • (iii) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante,

        • (iv) un ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,

        • (v) une procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans une juridiction soumise à déclaration,

        • (vi) si l’institution financière déclarante n’a pas dans ses dossiers d’autre adresse pour le titulaire de compte, une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration;

      • c) si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa b), aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à la première en date des dates suivantes :

        • (i) la date à laquelle se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices mentionnés à l’alinéa b) soient associés au compte,

        • (ii) la date à laquelle le compte devient un compte de valeur élevée;

      • d) si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante considère le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) s’applique relativement au compte;

      • e) si l’examen des données par voie électronique révèle une directive d’envoi à garder en instance ou une adresse portant la mention « à l’attention de » dans une juridiction soumise à déclaration et qu’aucune autre adresse ni aucun autre des indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) n’est identifié à l’égard du titulaire de compte, l’institution financière déclarante fait ce qui suit :

        • (i) elle prend au moins l’une des mesures ci-après (si les renseignements pertinents sont alors obtenus) ou les deux (dans l’ordre le plus approprié aux circonstances) :

          • (A) elle effectue la recherche dans les dossiers papier visée à l’alinéa (3)b),

          • (B) elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales,

        • (ii) si la recherche dans les dossiers papier visée à la division (i)(A) ne révèle la présence d’aucun indice et que la tentative d’obtenir l’autocertification ou la preuve documentaire visée à la division (i)(B) échoue, elle déclare le compte comme compte non documenté;

      • f) malgré la découverte d’un des indices visés à l’alinéa b), une institution financière déclarante n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme un résident d’une juridiction soumise à déclaration donnée si, à la fois :

        • (i) les deux énoncés ci-après se vérifient :

          • (A) les renseignements sur le titulaire de compte comprennent l’un des éléments suivants :

            • (I) une adresse postale ou de résidence actuelle dans la juridiction soumise à déclaration,

            • (II) un ou plusieurs numéros de téléphone dans la juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction de l’institution financière déclarante),

            • (III) un ordre de virement permanent (relativement à un compte financier autre qu’un compte de dépôt) sur un compte tenu dans une juridiction soumise à déclaration,

          • (B) l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné les documents ci-après et en conserve une copie :

            • (I) une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,

            • (II) une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée,

        • (ii) les deux énoncés ci-après se vérifient :

          • (A) les renseignements sur le titulaire de compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne ayant une adresse dans la juridiction soumise à déclaration donnée,

          • (B) l’institution financière déclarante obtient ou a auparavant examiné l’un des documents ci-après et en conserve une copie :

            • (I) une autocertification auprès du titulaire de compte qui établit les juridictions de résidence du titulaire de compte qui ne comprennent pas la juridiction soumise à déclaration donnée,

            • (II) une preuve documentaire qui établit que le titulaire de compte n’est pas soumis à déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration donnée.

    • Note marginale :Procédures d’examen approfondi — compte de valeur élevée

      (3) Les procédures d’examen approfondi ci-après s’appliquent relativement à un compte de valeur élevée qui est un compte de particulier préexistant :

      • a) l’institution financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b);

      • b) sous réserve de l’alinéa c), l’institution financière déclarante examine les documents ci-après en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b) :

        • (i) le dossier principal actuel du client,

        • (ii) tout document ci-après associé au compte et obtenu par l’institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes, s’il ne figure pas au dossier principal actuel du client :

          • (A) la preuve documentaire recueillie le plus récemment concernant le compte,

          • (B) la convention la plus récente ou le document d’ouverture de compte le plus récent,

          • (C) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière déclarante dans le cadre des procédures AML/KYC ou à d’autres fins légales,

          • (D) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité,

          • (E) tout ordre de virement permanent (sauf relativement à un compte de dépôt) en cours de validité;

      • c) une institution financière déclarante n’a pas à effectuer les recherches dans les dossiers papier visées à l’alinéa b) si les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments ci-après :

        • (i) le statut de résidence du titulaire de compte,

        • (ii) l’adresse de résidence et l’adresse postale du titulaire de compte qui figurent au dossier de l’institution financière déclarante,

        • (iii) le numéro de téléphone éventuel du titulaire du compte qui figure au dossier de l’institution financière déclarante;

        • (iv) dans le cas d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière déclarante ou d’une autre institution financière),

        • (v) une éventuelle adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ou « à l’attention de » pour le titulaire de compte,

        • (vi) une éventuelle procuration ou délégation de signature relative au compte;

      • d) en plus des recherches dans les dossiers informatiques et papier visées aux alinéas a) à c), une institution financière déclarante est tenue de traiter comme un compte déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris tout compte financier qui est groupé avec ce compte de valeur élevée en vertu de l’article 277) si ce chargé de clientèle sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

      • e) pour l’application des procédures d’examen approfondi visées aux alinéas a) à d) relativement à un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante prend les mesures suivantes :

        • (i) si l’examen approfondi ne révèle la présence d’aucun des indices énumérés à l’alinéa (2)b) et que l’application de l’alinéa d) ne permet pas d’établir que le compte est détenu par une personne devant faire l’objet d’une déclaration, aucune nouvelle démarche par l’institution n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte,

        • (ii) si l’examen approfondi révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas (2)b)(i) à (v), ou s’il se produit un changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés au compte, l’institution considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, sauf si l’une des exceptions prévues à l’alinéa (2)f) s’applique relativement au compte,

        • (iii) si l’examen approfondi révèle la présence d’une directive d’envoi à garder en instance ou d’une adresse portant la mention « à l’attention de » et qu’aucune autre adresse ni aucun autre indice visé aux sous-alinéas (2)b)(i) à (v) n’est identifié pour le titulaire de compte, l’institution financière déclarante :

          • (A) d’une part, obtient du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales,

          • (B) d’autre part, si elle ne peut obtenir cette autocertification ou cette preuve documentaire, déclare le compte comme compte non documenté;

      • f) si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2017, mais le devient le dernier jour d’une année civile ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) l’institution financière déclarante applique les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe relativement au compte durant l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée,

        • (ii) si le compte est identifié comme compte déclarable dans le cadre de l’examen visé au sous-alinéa (i), l’institution financière déclarante déclare les renseignements requis sur le compte relativement à l’année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable (et pour les années ultérieures sur une base annuelle, à moins que le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration);

      • g) une institution financière déclarante ayant appliqué les procédures d’examen approfondi visées au présent paragraphe à un compte de valeur élevée dans une année n’applique pas de nouveau ces procédures — à l’exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle visée à l’alinéa d) — au même compte dans une année ultérieure, sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle les applique chaque année jusqu’à ce que le compte cesse d’être non documenté;

      • h) s’il se produit, relativement à un compte de valeur élevée, un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa (2)b) soient associés au compte, une institution financière déclarante considère le compte comme un compte déclarable relativement à chaque juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est décelé sauf si l’alinéa (2)f) s’applique relativement à ce compte;

      • i) une institution financière déclarante met en oeuvre des procédures visant à ce que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.

    • Note marginale :Délai d’examen

      (4) Tout compte de particulier préexistant est examiné conformément aux paragraphes (2) ou (3) :

      • a) soit avant 2019, s’il s’agit d’un compte de valeur élevée;

      • b) soit avant 2020, s’il s’agit d’un comte de faible valeur.

    • Note marginale :Comptes de particuliers préexistants déclarables

      (5) Tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable en application du présent article est considéré comme un compte déclarable durant toutes les années ultérieures, sauf si le titulaire de compte cesse d’être une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

    Note marginale :Diligence raisonnable — nouveaux comptes de particuliers

    • 274 (1) Une institution financière déclarante obtient à l’ouverture d’un nouveau compte de particulier une autocertification (qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte) lui permettant, à la fois :

      • a) de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte;

      • b) de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en tenant compte des renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis dans le cadre des procédures AML/KYC.

    • Note marginale :Compte déclarable — détermination

      (2) Si l’autocertification obtenue relativement à un nouveau compte de particulier établit que le titulaire de compte réside à des fins fiscales dans une juridiction soumise à déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable;

      • b) l’autocertification doit également comprendre la date de naissance du titulaire de compte et, sous réserve du paragraphe 271(4), le NIF de celui-ci relativement à cette juridiction soumise à déclaration.

    • Note marginale :Obligation d’obtention — nouvelle autocertification

      (3) Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un nouveau compte de particulier, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, l’institution financière déclarante, à la fois :

      • a) n’utilise pas cette autocertification;

      • b) obtient une autocertification valide qui précise l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte.

    Note marginale :Diligence raisonnable — comptes d’entités préexistants

    • 275 (1) Sauf si une institution financière déclarante fait le choix de procéder autrement, soit relativement à tous les comptes d’entités préexistants ou, séparément, relativement à tout groupe de tels comptes clairement identifié, un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total n’excède pas 250 000 USD au 30 juin 2017 n’a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur total n’excède pas 250 000 USD le dernier jour d’une année civile ultérieure.

    • Note marginale :Application du paragraphe (4)

      (2) Les procédures d’examen prévues au paragraphe (4) s’appliquent relativement à un compte d’entité préexistant dont le solde ou la valeur total excède 250 000 USD à celui des jours ci-après qui est en cause :

      • a) le 30 juin 2017;

      • b) le dernier jour d’une année civile ultérieure.

    • Note marginale :Compte déclarable — détermination

      (3) Un compte d’entité préexistant visé au paragraphe (2) est considéré comme un compte déclarable que s’il est détenu :

      • a) soit par une ou plusieurs entités qui sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;

      • b) soit par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

    • Note marginale :Procédures d’examen — compte d’entité préexistant

      (4) En cas d’application du présent paragraphe à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

      • a) l’institution financière déclarante examine les renseignements obtenus à des fins légales ou de relations avec le client (y compris les renseignements obtenus dans le cadre des procédures AML/KYC) en vue de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte réside dans une juridiction soumise à déclaration, auquel cas l’institution financière déclarante traite le compte comme un compte déclarable à moins que l’un des énoncés ci-après s’applique :

        • (i) l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte pour établir que celui-ci n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration,

        • (ii) l’institution financière déclarante détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration;

      • b) s’agissant d’un titulaire d’un compte préexistant (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration), l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration et à cette fin :

        • (i) pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte est :

          • (A) soit une ENF active,

          • (B) soit une institution financière autre qu’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité d’investissement qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,

        • (ii) pour déterminer qui sont les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,

        • (iii) pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier :

          • (A) soit aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur total n’excède pas 1 000 000 USD,

          • (B) soit à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle qui indique la juridiction dans laquelle la personne détenant le contrôle est résidente à des fins fiscales.

    • Note marginale :Délai d’examen

      (5) Tout compte d’entité préexistant est examiné conformément aux procédures prévues au paragraphe (4), selon le cas :

      • a) avant 2020, si le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 30 juin 2017;

      • b) avant la fin de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le solde ou la valeur total du compte excède 250 000 USD au 31 décembre, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

    • Note marginale :Changement de circonstances

      (6) Si, par suite d’un changement de circonstances relativement à un compte d’entité préexistant, une institution financière déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte conformément au paragraphe (4).

    Note marginale :Diligence raisonnable — nouveaux comptes d’entités

    276 Une institution financière déclarante applique les procédures d’examen ci-après à un nouveau compte d’entité pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par des ENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration :

    • a) l’institution financière déclarante fait ce qui suit :

      • (i) elle obtient une autocertification, qui peut faire partie des documents relatifs à l’ouverture du compte, lui permettant de déterminer l’adresse de résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et de confirmer la vraisemblance de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris tout document recueilli dans le cadre des procédures AML/KYC,

      • (ii) si l’autocertification mentionnée au sous-alinéa (i) établit que le titulaire de compte est résident d’une juridiction soumise à déclaration, elle traite le compte comme un compte déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude raisonnable, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire de compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration relativement à la juridiction soumise à déclaration;

    • b) s’agissant d’un titulaire d’un nouveau compte d’entité (y compris une entité qui est une personne devant faire l’objet d’une déclaration) l’institution financière déclarante détermine si le titulaire de compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, auquel cas elle considère le compte comme un compte déclarable et à cette fin :

      • (i) pour déterminer si le titulaire de compte est une ENF passive, l’institution financière déclarante obtient une autocertification du titulaire de compte afin d’établir son statut, sauf si elle des renseignements en sa possession ou accessibles au public lui permettent de déterminer avec une certitude raisonnable que le titulaire de compte est :

        • (A) soit une ENF active,

        • (B) soit une institution financière autre qu’une entité qui :

          • (I) d’une part, est une entité d’investissement par l’effet de l’alinéa b) de cette définition,

          • (II) d’autre part, n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire,

      • (ii) pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’un titulaire de compte, l’institution financière déclarante peut se fier aux renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures AML/KYC,

      • (iii) pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière déclarante peut se fier à une autocertification du titulaire de compte ou de la personne détenant le contrôle.

    Note marginale :Diligence raisonnable — règles spéciales

    • 277 (1) Une institution financière déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire si elle sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou la preuve est inexacte ou non fiable.

    • Note marginale :Exception — bénéficiaire recevant une prestation de décès

      (2) Une institution financière déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration et peut considérer le compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l’objet d’une déclaration.

    • Note marginale :Règles d’agrégation — comptes financiers

      (3) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

      • a) pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier ou une entité :

        • (i) une institution financière déclarante agrège les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques, à la fois :

          • (A) établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF,

          • (B) permettent l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes,

        • (ii) chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte;

      • b) pour déterminer le solde ou la valeur total des comptes financiers détenus par un particulier dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, une institution financière déclarante — lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement au même particulier ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par le même particulier (sauf en cas d’ouverture à titre de fiduciaire) — agrège les soldes de ces comptes.

    • Note marginale :Comptes de courtiers

      (4) Le paragraphe (5) :

      • a) d’une part, s’applique à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :

        • (i) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé compte connexe au présent paragraphe et au paragraphe (5)) tenu par une institution financière (appelée courtier au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à faire l’une ou l’autre des activités suivantes :

          • (A) à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers,

          • (B) à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement,

        • (ii) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable;

      • b) d’autre part, ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Comptes de courtiers

      (5) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière déclarante relativement à un compte de nom de client :

      • a) les articles 272 à 276 ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;

      • b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable.

    • Note marginale :Assurance et rentes de groupe

      (6) Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme devient à payer à l’employé, au titulaire de certificat ou au bénéficiaire, si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes :

      • a) le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins 25 employés ou titulaires de certificat;

      • b) les employés ou titulaires de certificat ont les droits suivants :

        • (i) de recevoir des prestations correspondant à leurs participations en vertu du contrat,

        • (ii) de désigner des bénéficiaires des prestations payables au décès de l’employé ou du titulaire;

      • c) la somme totale payable à un employé, titulaire de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD.

    Note marginale :Déclaration

    • 278 (1) Toute institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 30 juin 2017.

    • Note marginale :Transmission électronique

      (2) La production de la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.

    Note marginale :Tenue de registres

    • 279 (1) L’institution financière déclarante tient, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.

    • Note marginale :Forme des registres

      (2) L’institution financière déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Période minimale de conservation

      (3) L’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :

      • a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;

      • b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

    Note marginale :Anti-évitement

    280 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

    Note marginale :Communication du NIF

    • 281 (1) Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration communique sur demande son NIF à l’institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

    • Note marginale :Confidentialité du NIF

      (2) La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à une institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

      • a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’institution financière déclarante qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;

      • b) la personne devant faire l’objet d’une déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

 

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