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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(5)
  •  (1) La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (2) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1); 2007, ch. 18, par. 6(7)

    (3) Les divisions 156(1.1)b)(i)(A) à (C) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) la société de personnes donnée,

    • (B) une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

    • (C) plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 6(8)

    (4) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 25(1)

    (5) Les divisions 156(1.1)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

    • (B) la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 23 mars 2016 relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 156(2) de la même loi qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 298(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1).

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 89(4)

    (2) Le passage du paragraphe 298(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

      (6.1) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :

  • (3) L’article 298 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (6.2) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

    • Note marginale :Exception

      (6.3) Le paragraphe (6.2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6.1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux appels qui sont interjetés au plus tard à cette date.

  •  (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

    • 23.1 La fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication si la fourniture est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est ni inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX de la Loi ni consommatrice du service, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture d’un service consultatif ou professionnel;

      • b) la fourniture d’un service de mandataire de la personne ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d’en obtenir.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :

    • a) celles effectuées après le 22 mars 2016;

    • b) celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

Disposition transitoire

Note marginale :Alinéa 150(2)b) — choix en vigueur le 22 mars 2016

 Lorsqu’une fourniture est effectuée entre une personne et une personne morale qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 150(1) de la Loi sur la taxe d’accise, que le choix est en vigueur le 22 mars 2016 et à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture et que cette convention est conclue à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017, l’alinéa 150(2)b) de cette loi est réputé être ainsi libellé relativement à la fourniture :

  • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

  • b.1) une fourniture effectuée entre une personne et une personne morale si :

    • (i) d’une part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :

      • (A) il s’agit de la fourniture d’un service et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017,

      • (B) il s’agit de la fourniture d’un bien par bail, licence ou accord semblable et il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du bien sera livrée à l’acquéreur de celle-ci, ou mise à sa disposition, avant le 22 mars 2017,

    • (ii) d’autre part, l’un ou l’autre des énoncés suivants se vérifie :

      • (A) la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié à un moment postérieur à la date de la conclusion de la convention portant sur la fourniture mais antérieur au 22 mars 2017,

      • (B) la personne et la personne morale ne sont pas membres du même groupe étroitement lié le 22 mars 2017;

DORS/91-21; DORS/2011-56, art. 1Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

  •  (1) Le passage de l’article 3 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    3 Pour l’application de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, est étroitement liée à une personne morale donnée toute autre personne morale si, selon le cas :

    • a) les faits suivants s’avèrent :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 3a)(i) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 90 % de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes :

  • (3) La subdivision 3a)(i)(C)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

    • (II) soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés visés à la subdivision (I) détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées

  • (4) Le sous-alinéa 3a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les actions déterminées de l’autre personne morale représentant au moins 50 % de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une personne morale visée aux divisions (i)(A) ou (B),

  • (5) L’alinéa 3a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :

      • (A) les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions (i)(A) à (D),

      • (B) les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions (i)(A) à (D) si elles étaient des actions déterminées;

  • (6) L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :

      • (i) la personne morale donnée,

      • (ii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la Loi,

      • (iii) une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa a),

      • (iv) plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 22 mars 2017. Ces paragraphes s’appliquent aussi à compter du 22 mars 2016 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) relativement à un choix — sauf un choix présenté au plus tard le 22 mars 2016 — fait en vertu du paragraphe 150(1) ou 156(2) de la Loi sur la taxe d’accise qui doit entrer en vigueur à une date postérieure au 22 mars 2016 mais antérieure au 22 mars 2017;

    • b) pour l’application des alinéas 4(3)b) et c) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) relativement à une fourniture d’un service si la convention portant sur la fourniture est conclue après le 22 mars 2016 mais avant le 22 mars 2017 et qu’il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du service sera exécutée avant le 22 mars 2017.

 

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