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Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Les sous-alinéas 1219(2)b)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable (sauf un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II) si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),

    • (v) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.

  • (2) L’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 2411(4) du même règlement est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) d’un droit d’émissions accordé au contribuable sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable fait le choix mentionné au paragraphe 10(2), le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.

  •  (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de l’article 233.8, des définitions de contribuable indifférent relativement à l’impôt et entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9004, de ce qui suit :

    Institutions financières non déclarantes

    9005 Pour l’application de la définition de institution financière non déclarante, au paragraphe 270(1) de la Loi, les entités ci-après sont visées :

    • a) une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701;

    • b) un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • c) un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • d) un régime de pension agréé collectif;

    • e) un régime de participation différée aux bénéfices;

    • f) un régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • g) un régime enregistré d’épargne-études;

    • h) un régime de pension agréé;

    • i) une fiducie régie par un régime de pension agréé;

    • j) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes de pension agréés;

    • k) une société visée à la division 149(1)o.1)(i)(A) ou aux sous-alinéas 149(1)o.1)(ii) ou o.2)(i) de la Loi;

    • l) une société visée aux sous-alinéas 149(1)o.2)(ii) à (iii) de la Loi, si la totalité des actions de la société sont détenues, selon le cas :

      • (i) par un ou plusieurs régimes de pension agréés ou fiducies régis par des régimes de pension agréés,

      • (ii) une ou plusieurs fiducies visées à l’alinéa j),

      • (iii) une ou plusieurs sociétés visées au présent alinéa ou à l’alinéa k);

    • m) une fiducie, si la totalité des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie sont détenues par un ou plusieurs régimes, fiducies ou sociétés visés aux alinéas i), k) ou l);

    • n) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour le compte d’institutions financières membres;

    • o) un CELI.

    Comptes exclus

    9006 Pour l’application de la définition de compte exclu au paragraphe 270(1) de la Loi, les comptes ci-après sont visés :

    • a) un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b) un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • c) un régime de pension agréé collectif;

    • d) un régime de pension agréé;

    • e) un régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • f) un régime enregistré d’épargne-études;

    • g) un régime de participation différée aux bénéfices;

    • h) un compte de stabilisation du revenu net, y compris un second fonds du compte de stabilisation du revenu net;

    • i) un arrangement de services funéraires;

    • j) un compte inactif dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 USD;

    • k) un CELI.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2017.

  •  (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 14, de ce qui suit :

    CATÉGORIE 14.1
    (5 pour cent)

    Les biens d’un contribuable qui sont relatifs à une entreprise du contribuable et qui, selon le cas :

    • a) représentent l’achalandage relatif à l’entreprise;

    • b) étaient des immobilisations admissibles du contribuable immédiatement avant 2017 et lui appartiennent au début du 1er janvier 2017;

    • c) sont acquis après 2016, sauf s’il s’agit des biens suivants :

      • (i) les biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, les biens corporels,

      • (ii) les biens qui ne sont pas acquis en vue de tirer un revenu d’entreprise,

      • (iii) les biens relativement auxquels une somme est déductible (autrement qu’en raison de leur inclusion dans la présente catégorie) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise,

      • (iv) les biens relativement auxquels une somme n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi (sauf son alinéa 18(1)b)) ou du présent règlement,

      • (v) les participations dans les fiducies,

      • (vi) les participations dans les sociétés de personnes,

      • (vii) les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables,

      • (viii) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, sur les biens visés aux sous-alinéas (i) à (vii), ou les droits d’acquérir de tels biens.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

 

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