Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (continué)
6 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
Note marginale :Produits dérivés – évaluation à la moindre valeur
x) une réduction au cours d’une année d’imposition de la valeur d’un bien si, à la fois :
(i) la méthode qu’utilise le contribuable pour évaluer le bien à la fin de l’année aux fins du calcul du bénéfice qu’il tire d’une entreprise ou d’un bien est d’évaluer le bien à son coût d’acquisition pour lui ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année,
(ii) le bien est visé au paragraphe 10(15),
(iii) le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par le contribuable au cours de l’année;
Note marginale :Paiements relatifs à des actions
y) une somme mentionnée au paragraphe 13(36).
(2) L’alinéa 18(1)x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux contrats conclus après le 21 mars 2016.
(3) L’alinéa 18(1)y) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
7 (1) L’alinéa 20(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépenses — constitution en société
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme qui n’est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année au titre de la constitution en société d’une société,
(ii) la somme de 3 000 $ réduite du total des sommes dont chacune est une somme déduite par un autre contribuable relativement à la constitution en société de la société;
(2) L’alinéa 20(1)hh.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
hh.1) les trois quarts d’un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année (au moment où il cesse d’exploiter une entreprise ou postérieurement) en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qu’il a reçu ou est en droit de recevoir et qui est une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme) relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre de l’entreprise ou en vue d’acquérir de tels biens si le montant au titre de l’immobilisation admissible du contribuable relativement à l’entreprise a été réduit en application de l’alinéa 14(10)c) en raison du montant d’aide qu’il a reçu ou est en droit de recevoir;
(3) Les paragraphes 20(4.2) et (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Bien amortissable
(4.2) La somme qui peut être déduite en vertu du paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien amortissable à laquelle le paragraphe 13(39) s’applique est égale aux trois quarts de la somme qui pourrait être déduite compte non tenu du présent paragraphe.
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.1), de ce qui suit :
Note marginale :Ventes de billets liés
(14.2) Pour l’application du paragraphe (14), la somme obtenue par la formule ci-après est réputée constituer un montant d’intérêts courus sur une créance cédée ou autrement transférée — visée, à un moment donné, à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu — auquel le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit et qui n’est payable qu’après ce moment :
A – B
où :
- A
- représente le prix auquel la créance a été cédée ou autrement transférée au moment du transfert;
- B
- l’excédent du prix (converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) auquel la créance a été émise sur la partie éventuelle du principal (convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au moment du transfert, si la créance est libellée dans une monnaie étrangère) de la créance qui a été remboursée par l’émetteur au plus tard au moment du transfert.
(5) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une année d’imposition relativement à un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, sauf si le contribuable a cessé d’exploiter l’entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte.
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après 2016.
(7) Les paragraphes (2) et (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après 2016.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux transferts effectués après 2016.
(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Si, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;
b) l’époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;
c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l’alinéa 70(5)b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :
(i) le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien.
(3) Le paragraphe 24(3) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
9 (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à un exercice de l’entreprise d’un particulier, dans le cadre de la détermination de son revenu pour l’exercice, l’article 13 s’applique compte non tenu de son paragraphe (8).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
10 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Droits d’émissions
27.1 (1) Malgré l’article 10, pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, un droit d’émissions est évalué à son coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Droits d’émissions — détermination du coût
(2) Si, à un moment donné, un contribuable qui est propriétaire d’un droit d’émissions, ou de plusieurs droits d’émissions identiques (étant entendu que, pour l’application du présent paragraphe, des droits d’émissions sont considérés identiques s’ils peuvent servir à régler les mêmes obligations d’émissions), acquiert un ou plusieurs autres droits d’émissions (appelés droits d’émissions nouvellement acquis au présent paragraphe), dont chacun est identique à chaque droit d’émissions acquis précédemment, les règles ci-après s’appliquent pour le calcul, à un moment postérieur, du coût pour le contribuable de chacun des droits d’émissions identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chacun des droits d’émissions acquis précédemment immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au coût pour lui de ce droit immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chaque droit d’émissions identique au moment donné au coût égal à la somme déterminée selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d’émissions acquis précédemment,
- B
- le coût total pour le contribuable (déterminé compte non tenu du présent article) des droits d’émissions nouvellement acquis,
- C
- le nombre de droits d’émissions identiques qui appartiennent au contribuable immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Restriction — déduction pour droits d’émissions
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour l’année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A + B x C
où :
- A
- représente le coût total des droits d’émissions :
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D − (E + F)
où :
- D
- le nombre de droits d’émissions requis pour remplir l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année d’imposition,
- E
- le nombre de droits d’émissions utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année,
- F
- le nombre de droits d’émissions détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l’obligation d’émissions relativement à l’année;
- C
- la juste valeur marchande d’un droit d’émissions à la fin de l’année d’imposition qui pourrait servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année.
Note marginale :Inclusion au revenu l’année suivante
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à titre de revenu tiré d’une entreprise la somme déduite relativement à une obligation d’émissions mentionnée au paragraphe (3) pour l’année précédente dans la mesure où l’obligation d’émissions n’a pas été réglée au cours de cette année.
Note marginale :Produit de disposition
(5) Si un contribuable renonce à un droit d’émissions afin de régler une obligation d’émissions, son produit provenant de la disposition du droit d’émissions est réputé être égal au coût pour le contribuable du droit d’émissions.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(6) Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.
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