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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2016.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.95a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’article 119.1 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par 21/29;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le titre de la sous-section A.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Allocation canadienne pour enfants

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

  •  (1) L’alinéa e) de la définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

  •  (1) Le paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement en trop réputé
    • 122.61 (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + C + M)/12

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      E – Q – R

      où :

      E
      représente le total des sommes suivantes :
      • a) le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois,

      • b) le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

      Q
      :
      • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro,

      • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

        • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

        • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

        • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

        • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $,

      • c) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas :

        • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

        • (ii) à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

        • (iii) à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

        • (iv) à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

      R
      la somme obtenue à l’élément C;
      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F – (G × H)

      où :

      F
      représente :
      • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,

      • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

        • (i) 2 308 $ pour la première,

        • (ii) 2 042 $ pour la deuxième,

        • (iii) 1 943 $ pour chacune des autres,

      G
      la somme obtenue par la formule suivante :

      J – [K – (L/0,122)]

      où :

      J
      représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
      K
      45 282 $,
      L
      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
      H
      :
      • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

      • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

        • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

      M
      la somme obtenue par la formule suivante :

      N – O

      où :

      N
      représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
      • a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,

      • b) la personne est un particulier admissible au début du mois,

      O
      :
      • a) si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro,

      • b) si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas :

        • (i) à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $,

        • (ii) à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

  • (2) La première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    (A + M)/12

  • (3) La formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    E – Q

  • (4) L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (5) L’élément R de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (6) Le paragraphe 122.61(5) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le paragraphe 122.61(7) de la même loi est abrogé.

  • (8) Les paragraphes (1), (6) et (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

  • (9) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

 

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