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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

  •  (1) Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Omission répétée de déclarer un revenu
    • 163 (1) Est passible d’une pénalité toute personne qui, à la fois :

      • a) ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée (appelé montant non déclaré au présent paragraphe et au paragraphe (1.1));

      • b) a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes;

      • c) n’est pas passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré.

    • Note marginale :Montant de la pénalité

      (1.1) Le montant de la pénalité dont la personne est passible en application du paragraphe (1) est égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) 10 % du montant non déclaré;

      • b) le montant obtenu par la formule suivante :

        0,5 × (A – B)

        où :

        A
        représente le total des montants qui seraient déterminés selon les alinéas (2)a) à g) si le paragraphe (2) s’appliquait relativement au montant non déclaré,
        B
        tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant non déclaré.
  • (2) L’alinéa 163(2)c.4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.4), de ce qui suit :

    • c.5) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.9(2), avoir été payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si cette somme était calculée en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune la somme que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 122.9(2);

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2014.

  • (5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas b) et c) de la définition de crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au paragraphe 211.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 127.4(6) relativement à l’action compte non tenu des alinéas b) et d) de ce paragraphe. (labour-sponsored funds tax credit)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 217(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.2 ou de l’un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune pénalité — employeur non-résident admissible

      (8.6) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un employeur non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6), relativement à une somme versée à un employé si, après enquête sérieuse, l’employeur n’avait aucune raison de croire, au moment de verser la somme, que l’employé n’était pas un employé non-résident admissible, au sens du paragraphe 153(6).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

  •  (1) La définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    mécanisme de transfert de dividendes

    mécanisme de transfert de dividendes Mécanisme, accord ou arrangement ci-après auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée personne à la présente définition) :

    • a) un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

      • (i) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société,

      • (ii) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme;

    • b) il est entendu que, est visé un mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

      • (i) une société reçoit sur une action donnée un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu,

      • (ii) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

        • (A) est versé au titre :

          • (I) soit du dividende visé au sous-alinéa (i),

          • (II) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée,

          • (III) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action donnée,

        • (B) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable;

    • c) tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une AMTD de la personne;

    • d) un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf ceux visés à l’alinéa c)) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans le présent alinéa au sens de l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — et à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) les accords ou arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque accord ou arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne en cause, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne en cause,

      • (ii) dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces accords ou arrangements, un investisseur qui est indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs qui sont indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD ou à une action identique, au sens du paragraphe 112(10),

      • (iii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations est le résultat visé au sous-alinéa (ii). (dividend rental arrangement)

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    action de mécanisme de transfert de dividendes

    action de mécanisme de transfert de dividendes ou AMTD S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes, de chacune des actions suivantes :

    • a) l’action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;

    • b) l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement;

    • c) l’action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est bénéficiaire et relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(19);

    • d) l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;

    • e) dans les autres cas, l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes a droit (ou, en l’absence du paragraphe 112(2.3), aurait droit) à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) relativement à un dividende reçu sur l’action. (DRA share)

    arrangements de capitaux propres synthétiques

    arrangements de capitaux propres synthétiques Relativement à une action qui est une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne donnée à la présente définition) :

    • a) s’entend d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

      • (i) sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées personne rattachée à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée contrepartie à la présente définition et contrepartie ou contrepartie affiliée, comme il convient, au paragraphe 112(2.32)),

      • (ii) ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

      • (iii) s’ils sont conclus par une personne rattachée, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet visé au sous-alinéa (ii) se produirait;

    • b) ne comprend pas les accords ou autres arrangements suivants :

      • (i) un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s’il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l’accord, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait ou devrait savoir que l’accord fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD à un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

        • (B) l’une des principales raisons de conclure l’accord consiste à bénéficier dans le cadre de l’accord soit d’une déduction relativement à un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel relativement à une AMTD,

      • (ii) un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, n’eût été le présent sous-alinéa, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (appelés position à découvert synthétique au présent sous-alinéa), si les énoncés ci-après se vérifiaient :

        • (A) la personne donnée a conclu un ou plusieurs autres accords ou arrangements — étant entendu qu’en sont exclus tout accord dans le cadre duquel l’action est acquise ou tout accord ou arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action — qui ont pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action à la personne donnée (appelés position à couvert synthétique au présent sous-alinéa),

        • (B) la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à nil les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu de la personne donnée relativement à la position à couvert synthétique,

        • (C) la position à découvert synthétique est prise dans le but de produire l’effet visé à la division (B),

      • (iii) une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société consiste à faire appliquer le présent sous-alinéa. (synthetic equity arrangement)

    arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé

    arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé S’entend, relativement à une AMTD d’une personne ou d’une société de personnes, d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

    • a) ont pour effet d’accorder à une personne ou société de personnes tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action);

    • b) peuvent raisonnablement être considérés comme étant conclus en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à l’AMTD ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relatif à l’AMTD. (specified synthetic equity arrangement)

    bourse reconnue en instruments financiers dérivés

    bourse reconnue en instruments financiers dérivés S’entend d’une personne ou d’une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme et d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci. (recognized derivatives exchange)

    chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques

    chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques S’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;

    • b) chaque autre partie à ces accords ou arrangements est affiliée à la personne ou société de personnes. (synthetic equity arrangement chain)

    fiducie de fonds commun de placement déterminée

    fiducie de fonds commun de placement déterminée S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

    investisseur indifférent relativement à l’impôt

    investisseur indifférent relativement à l’impôt S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

    • a) une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

    • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement, au Canada;

    • c) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire n’est pas une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie (appelée fiducie discrétionnaire à la présente définition);

    • d) une société de personnes à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) à c);

    • e) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire) à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) et c). (tax-indifferent investor)

  • (3) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (41), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

      (42) Pour l’application de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), des alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et des paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes suivants :

    • a) les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer après avril 2017;

    • b) les dividendes qui sont payés ou deviennent à payer à un moment donné après octobre 2015 et avant mai 2017 sur une action, si les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, ou un ou plusieurs accords ou arrangements visés à l’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1), édicté par le paragraphe (1), relativement à l’action au moment donné,

      • (ii) après le 21 avril 2015 et avant le moment donné, tout ou partie de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou des accords ou arrangements visés au sous-alinéa (i) – y compris une option, un swap, un contrat à terme, un contrat à livrer ou un autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandise, ainsi qu’un droit ou une obligation aux termes d’un tel contrat ou instrument – qui contribue ou pourrait contribuer à l’effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes est :

        • (A) soit conclu, acquis, prorogé ou renouvelé après le 21 avril 2015,

        • (B) soit, s’agissant d’un droit d’augmenter le montant notionnel aux termes d’un accord qui est l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou qui en fait partie, exercé ou acquis après le 21 avril 2015.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2015.

 

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