Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

Note marginale :2009, ch. 2, par. 243(1)
  •  (1) L’alinéa 39.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre qui sont précisées dans le décret;

  • (2) Le paragraphe 39.13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) ordonnant à la Société d’effectuer la conversion visée au paragraphe 39.2(2.3).

  • (3) L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions relatives à la conversion

      (1.2) Un décret ne peut être pris en vertu de l’alinéa (1)d) à l’égard de l’institution fédérale membre que si elle est une banque d’importance systémique nationale et qu’un décret a aussi été pris au titre des alinéas (1)a) ou b) à son égard.

    • Note marginale :Décret : période plus longue

      (1.3) Sur la recommandation du ministre faite au titre de l’article 39.12, le gouverneur en conseil peut prendre un décret exigeant que la Société demande, à l’égard de l’institution fédérale membre, une ordonnance de liquidation conformément au paragraphe 39.22(1.1).

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 243(2)(F)

    (4) Le passage du paragraphe 39.13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :But du décret portant dévolution

      (2) Le décret pris au titre de l’alinéa (1)a) :

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (5) Les alinéas 39.13(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) porte dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées visées par le décret, libres de toute opposition, notamment toute allégation soit d’illégalité du transfert, soit d’un droit ou d’un intérêt de l’opposant sur ces dernières, entre autres à titre de propriétaire, même si la Société en connaissait l’existence;

    • b) éteint toute opposition dans la mesure où celle-ci est fondée sur le droit ou l’intérêt d’une autre personne que la Société sur les actions ou dettes, entre autres à titre de propriétaire;

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (6) L’alinéa 39.13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées au moment de la prise du décret de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23;

  • (7) Le paragraphe 39.13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) donne à la Société le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (8) Le passage du paragraphe 39.13(3) de la même loi suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :

    Le décret lui donne également le droit de recouvrer, sur l’actif de l’institution fédérale membre et en priorité sur toutes les autres créances contre celle-ci, les dépenses, charges et frais légitimes qu’elle a engagés pour la réalisation de l’objet du décret, notamment ceux liés au fonctionnement de l’institution.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (9) Le paragraphe 39.13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision : faillite

      (4) Il est entendu que les actions et les dettes subordonnées visées par le décret pris au titre de l’alinéa (1)a), qui, au moment de la prise du décret, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société.

    • Note marginale :Précision : exercice de droits

      (4.1) Il est entendu que le décret pris au titre des alinéas (1)a) ou b) empêche toute personne, sauf la Société, détentrice d’actions ou de dettes subordonnées ou d’autres dettes ou d’éléments du passif de l’institution fédérale membre ou partie à un contrat avec l’institution ou bénéficiaire de celui-ci, et tout créancier garanti ou ayant cause de cette personne d’exercer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché à son statut d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou en tant que séquestre, selon le cas.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (10) L’alinéa 39.13(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) an asset of the federal member institution that is acquired from the Corporation, as receiver, shall, except to the extent that it is an asset referred to in subparagraph (3)(b)(iii), be acquired free of any adverse claim of the federal member institution or any other person, and

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (11) Le paragraphe 39.13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère définitif

      (6) Le décret pris au titre du présent article ainsi que toute action ou décision prise pour la réalisation de son objet sont, à tous égards, définitifs et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 244; 2012, ch. 5, art. 197

 Les articles 39.131 et 39.132 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 39.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert des pouvoirs à la Société
    • 39.14 (1) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend, sauf dans la mesure prévue par écrit par la Société, les attributions des administrateurs de l’institution et des dirigeants qui sont chargés de sa gestion et les confère à la Société.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) Le paragraphe 39.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actionnaires

      (1.2) Le décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre suspend les pouvoirs, droits et privilèges des actionnaires de l’institution de voter ou d’accorder leur approbation et les confère à la Société.

    • Note marginale :Assistance

      (2) La Société peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer l’institution fédérale membre ou à exercer ses fonctions de détenteur d’actions ou de dettes subordonnées ou de séquestre et leur déléguer les attributions des administrateurs et dirigeants de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (3) Le paragraphe 39.14(3) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de nommer et de révoquer

      (4) Lorsqu’un décret est pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut nommer ou révoquer tout administrateur de l’institution.

    • Note marginale :Instructions de la Société

      (5) Lorsqu’un décret est pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b) à l’égard d’une institution fédérale membre, la Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution. Elle peut lui donner instruction notamment de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif de l’institution.

    • Note marginale :Mise en oeuvre

      (6) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions données au titre du paragraphe (5) et avise sans délai la Société qu’elles ont été mises en oeuvre.

    • Note marginale :Règlements administratifs : conseil d’administration

      (7) Le conseil d’administration de l’institution fédérale membre peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif de l’institution.

 

Date de modification :