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1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (continué)

 L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.

  • Note marginale :Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau

    (1.2) Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

    • a) les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;

    • b) les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

  •  (1) Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

    que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des individus au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

  • (2) Les cinquième et sixième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les individus et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

    qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

  • (3) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les individus, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

  • (4) Le quatorzième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    the provinces and territories and those persons whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to parti­cipate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

  •  (1) Les définitions de analyste, emballage, étiquette, fabrication, inspecteur, lieu de travail et violation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)

    emballage

    emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :

    • a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

    • b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)

    fabrication

    fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)

    inspecteur

    inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)

    violation

    violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    personne

    personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objectif premier

  • 4 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  •  (1) Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués

    • 6 (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Conditions d’homologation

      (2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

    • Note marginale :Emballage et étiquetage

      (3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.

  • (2) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité

      (7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

      (8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

    • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

      (8.2) Il est interdit :

      • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

      • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

    • Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels

      (8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  •  (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;

  • (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur la sécurité

      (4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

      • a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

      • b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.

 

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