Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (L.C. 2016, ch. 9)
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Sanctionnée le 2016-12-12
L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (continué)
7 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Frais
(1.1) L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :
a) s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.
8 (1) L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments — notamment faite uniquement en vue de leur exportation —, afin d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et des règlements;
(2) L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;
(3) Les alinéas 30(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) prévoir les attributions des inspecteurs et des analystes ainsi que le prélèvement d’échantillons;
i.1) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition d’articles sous le régime de la présente loi;
j) exempter de l’application, en tout ou en partie, de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, un aliment, une drogue, un cosmétique, un instrument, une personne ou une activité;
(4) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;
(5) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.6, de ce qui suit :
Frais
Note marginale :Recouvrement
30.7 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Note marginale :Certificat de non-paiement
30.8 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.7(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Note marginale :2014, ch. 24, art. 8
10 Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention à la présente loi ou aux règlements
31 Sous réserve des articles 31.1, 31.2 et 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3
11 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
37 (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :
a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;
b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;
c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;
d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Exception — loi
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :
a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;
b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;
c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;
d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).
Note marginale :Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.
Note marginale :Exception — décision du Conseil général
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’exemption des transbordements
38 La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :
L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux
13 Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;
Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2014, ch. 20, art. 122
14 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
21 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.
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