Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-06-22
Organismes de surveillance
Note marginale :Communication de renseignements au Comité
22 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne peut lui communiquer :
a) un renseignement visé à l’article 14;
b) un renseignement visé par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3).
Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance
23 Le Comité peut communiquer :
a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
b) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications tout renseignement qu’il a obtenu du Centre de la sécurité des télécommunications — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du commissaire;
c) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité tout renseignement qu’il a obtenu du Service canadien du renseignement de sécurité — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du comité.
Secrétariat
Note marginale :Constitution
24 (1) Est constitué le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
Note marginale :Rôle
(2) Le Secrétariat soutient le Comité dans l’exercice de son mandat.
Note marginale :Siège
(3) Le siège du Secrétariat est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Directeur général
25 (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Administrateur général
(2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim
26 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre désigné en vertu de l’article 3 peut désigner un directeur général intérimaire pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Traitement et frais
27 (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Note marginale :Pension et indemnisation
(2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Premier dirigeant
28 Le directeur général est le premier dirigeant du Secrétariat. Il est chargé de la gestion du Secrétariat et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements
29 Le directeur général peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le Comité ou l’un de ses membres.
Note marginale :Personnel
30 Le personnel du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Dispositions générales
Note marginale :Décision définitive
31 (1) La décision du ministre compétent portant que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou sa décision de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1) est définitive.
Note marginale :Réponse du Comité
(2) S’il est en désaccord quant à l’une ou l’autre de ces décisions, le Comité ne peut saisir les tribunaux de la décision, mais il peut faire état de son désaccord dans un rapport visé à l’article 21.
Note marginale :Activité non conforme
31.1 Le Comité informe le ministre compétent et le procureur général du Canada de toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi.
Note marginale :Frais — comparution devant le Comité
32 Sous réserve des règlements, toute personne qui comparaît devant le Comité peut être indemnisée des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par sa comparution.
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;
b) les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;
c) les frais mentionnés à l’article 32;
d) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Révision
34 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
35 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.5, de ce qui suit :
Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
16.6 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.
36 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
37 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
ainsi que de la mention « Le leader du gouvernement à la Chambre des communes », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
38 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
39 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
Note marginale :2001, ch. 41, art. 29; 2003, ch. 22, al. 224z.76)(A)
40 (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :
a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
(2) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le membre — ancien ou actuel — du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
Note marginale :2001, ch. 41, art. 29
(3) L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)
41 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
42 L’article 33 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.
43 L’article 62.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
(3) Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :
a) le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42 200 $;
b) chacun des autres membres de ce comité, 11 900 $.
Note marginale :Exercices postérieurs
(4) Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.
Note marginale :2005, ch. 16, al. 21(3)a); 2013, ch. 40, al. 237(1)m)
44 L’article 67.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indice
67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) et (4) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
45 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 22.3, de ce qui suit :
Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
22.4 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.
46 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
47 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
53.4 Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre et qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
48 L’alinéa d) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) un membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
49 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Détails de la page
- Date de modification :