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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)

Sanctionnée le 2017-06-22

Organismes de surveillance

Note marginale :Communication de renseignements au Comité

  •  (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Il ne peut lui communiquer :

    • a) un renseignement visé à l’article 14;

    • b) un renseignement visé par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3).

Note marginale :Communication de renseignements aux organismes de surveillance

 Le Comité peut communiquer :

  • a) à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • b) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications tout renseignement qu’il a obtenu du Centre de la sécurité des télécommunications — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du commissaire;

  • c) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité tout renseignement qu’il a obtenu du Service canadien du renseignement de sécurité — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du comité.

Secrétariat

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

  • Note marginale :Rôle

    (2) Le Secrétariat soutient le Comité dans l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Siège

    (3) Le siège du Secrétariat est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre désigné en vertu de l’article 3 peut désigner un directeur général intérimaire pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Traitement et frais

  •  (1) Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Pension et indemnisation

    (2) Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Premier dirigeant

 Le directeur général est le premier dirigeant du Secrétariat. Il est chargé de la gestion du Secrétariat et de tout ce qui s’y rattache.

Note marginale :Contrats, ententes et autres arrangements

 Le directeur général peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le Comité ou l’un de ses membres.

Note marginale :Personnel

 Le personnel du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Note marginale :Décision définitive

  •  (1) La décision du ministre compétent portant que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou sa décision de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1) est définitive.

  • Note marginale :Réponse du Comité

    (2) S’il est en désaccord quant à l’une ou l’autre de ces décisions, le Comité ne peut saisir les tribunaux de la décision, mais il peut faire état de son désaccord dans un rapport visé à l’article 21.

Note marginale :Activité non conforme

 Le Comité informe le ministre compétent et le procureur général du Canada de toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi.

Note marginale :Frais — comparution devant le Comité

 Sous réserve des règlements, toute personne qui comparaît devant le Comité peut être indemnisée des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par sa comparution.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;

  • b) les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;

  • c) les frais mentionnés à l’article 32;

  • d) toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Révision

 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.5, de ce qui suit :

Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

16.6 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

ainsi que de la mention « Le leader du gouvernement à la Chambre des communes », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

 

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