Loi de crédits no 1 pour 2017-2018 (L.C. 2017, ch. 2)
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Sanctionnée le 2017-03-30
ANNEXE 1.5
D’après le Budget principal des dépenses 2017-2018, la somme accordée est de 7 674 318 900,01 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant figurant dans le Budget principal des dépenses ($) | Crédit provisoire accordé par la présente loi ($) |
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1 | – Paiements à l’Administration pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital | 584 584 214 | 194 861 404,67 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Contributions | 525 744 799 | 175 248 266,33 |
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10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 60 966 000 | 20 322 000 |
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1 | – Dépenses du programme, y compris les dépenses de fonctionnement des commissions d’enquête non prévues et le fonctionnement de la résidence du premier ministre – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 129 915 146 | 43 305 048,67 |
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1 | – Dépenses du programme, notamment les paiements liés au fonctionnement des bureaux de circonscription des députés – Contributions – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice et provenant de ses activités | 318 131 715 | 106 043 905 |
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1 | – Dépenses du programme – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la fourniture de produits et services de dotation, d’évaluation et de counseling et la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice | 72 137 719 | 24 045 906,33 |
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5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 751 814 696 | 250 604 898,67 |
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5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice | 1 156 971 837 | 385 657 279 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci, notamment pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice | 1 888 011 496 | 629 337 165,33 |
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10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions, y compris la fourniture de biens et de services | 1 170 171 545 | 390 057 181,67 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation au ministre de l’Environnement d’engager des experts-conseils dont les commissions peuvent avoir besoin et versement à ceux-ci des traitements déterminés par celles-ci – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi et des éléments ci-après, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 700 976 667 | 233 658 889 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant des éléments ci-après, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 356 511 722 | 118 837 240,67 |
10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 2 038 304 873 | 679 434 957,67 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci pour la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 892 342 724 | 297 447 574,67 |
5 | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être cédés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 44 496 010 | 14 832 003,33 |
10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 8 966 692 676 | 2 988 897 558,67 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement pour la prestation de services de gestion des locaux et de services communs et centraux – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables liées à l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur l’administration des biens saisis – Autorisation de dépenser les recettes perçues au cours de l’exercice pour des services de gestion des locaux et des services communs et centraux – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci et provenant notamment de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi, à la compensation des dépenses engagées au cours de l’exercice – Versement, à chacun des membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’État, mais qui ne dirige pas un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’État qui dirigent un département d’État, au titre de la Loi sur les traitements, rajusté en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an | 2 134 161 650 | 711 387 216,67 |
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5 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 1 210 058 005 | 403 352 668,33 |
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1 | – Dépenses du programme – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice – Contributions | 20 963 206 | 6 987 735,33 |
23 022 956 700 | 7 674 318 900,01 |
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