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Loi corrective de 2017 (L.C. 2017, ch. 26)

Sanctionnée le 2017-12-12

Loi corrective de 2017

L.C. 2017, ch. 26

Sanctionnée 2017-12-12

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines lois et dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

Le texte est le douzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quarante et une lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certains organismes. Par exemple, le nom de l’Institut canadien des comptables agréés est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada ». Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de huit lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge la Loi de 1986 sur les opérations portuaires.

Le texte a été rédigé sur la base du treizième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 31 mai 2017 et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 21 juin 2017.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire aux critères suivants :

  • a) ne pas être controversables;

  • b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

  • c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

  • d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi corrective de 2017.

PARTIE 1Modifications

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

  •  (1) L’article 4.31 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’article 143 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, devient l’article 4.32.

  • (2) Le paragraphe 4.32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

 Le paragraphe 4.91(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (4) An order under subsection (1) is exempt from examination, registration and publication under the Statutory Instruments Act.

 Le paragraphe 7.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 7.2 (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Le paragraphe 25(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiements par chèques

    (2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

 L’alinéa 50.4(8)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

 Le sous-alinéa 57c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) faute de quorum pour l’application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l’alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102.

 L’alinéa 61(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

 L’alinéa 158g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;

 Le paragraphe 254(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’autres dispositions aux opérations

    (2) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu’un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l’intermédiaire de celui-ci.

L.R., ch. C-6Loi canadienne sur la santé

 L’alinéa c) de la définition de insured person, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la santé, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

 Le paragraphe 18(1.1) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

  •  (1) L’alinéa 103.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81, 84 ou 90.1;

  • (2) Le paragraphe 103.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 Le paragraphe 36(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs

    (7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

 L’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux est remplacé par ce qui suit :

  • b) situé dans les eaux limitrophes;

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

1993, ch. 16Loi sur la sécurité automobile

 Le paragraphe 10.1(7) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Power to order

    (7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.

1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

 Le paragraphe 28(4.1) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application du paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Remplacement de « aboriginal »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « aboriginal » est remplacé par « Aboriginal » :

  • a) l’article 2;

  • b) les définitions de aboriginal peoples, designated groups et members of visible minorities à l’article 3;

  • c) l’article 7;

  • d) le paragraphe 9(2);

  • e) le paragraphe 18(4);

  • f) l’alinéa 25(1.1)a).

1997, ch. 13Loi sur le tabac

 Le titre de la première colonne de l’annexe de la version française de la Loi sur le tabac est remplacé par « Article ».

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 L’alinéa a) de la définition de entreprises fédérales, au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacé par ce qui suit :

  • a) ceux qui se rapportent à la navigation et à la marine marchande, maritimes ou fluviales, notamment en ce qui concerne l’exploitation de navires et le transport par navire;

 L’alinéa 44(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f) publish, arrange for the publication of or distribute through an information clearing-house

    • (i) information respecting pollution prevention,

    • (ii) pertinent information in respect of all aspects of environmental quality, and

    • (iii) a periodic report on the state of the Canadian environment.

  •  (1) Le passage du paragraphe 81(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manufacture or import of substances
    • 81 (1) Where a substance is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the substance unless

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 81(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession des droits à l’égard d’une substance

      (5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

  • (4) Le passage du paragraphe 81(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

  • (5) Le passage du paragraphe 81(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dérogation

      (8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

 Les paragraphes 82(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.

 Les alinéas 89(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

  • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

  •  (1) Le passage du paragraphe 106(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manufacture or import of living organisms
    • 106 (1) Where a living organism is not specified on the Domestic Substances List, no person shall manufacture or import the living organism unless

  • (2) Le paragraphe 106(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 106(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession des droits à l’égard d’un organisme vivant

      (5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

  • (4) Le passage du paragraphe 106(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :

  • (5) Le passage du paragraphe 106(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dérogation

      (8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :

 Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Dérogation

    (2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.

 Les alinéas 114(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;

  • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);

  •  (1) L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

  • (2) L’alinéa 272(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) contrevient à une interdiction imposée au titre du paragraphe 82(1), de l’alinéa 84(1)b), du paragraphe 107(1), de l’alinéa 109(1)b) ou des paragraphes 186(1) ou 225(4);

 Le sous-alinéa 296(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

 Le paragraphe 343(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen permanent
  • 343 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

 Le paragraphe 12(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation du public
  • 12 (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

 L’alinéa 33(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) être compatible avec le plan directeur du parc où est située la collectivité;

 Le premier paragraphe de la description du parc national des Glaciers du Canada, à la partie 1 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Toutes les latitudes et longitudes indiquées ci-après font référence au Système géodésique nord-américain de 1927 et tous les accidents topographiques indiqués sont conformes à la première édition de la carte « Map Compilation and Reproduction » MCR 219 (Parcs nationaux des Glaciers et du Mont-Revelstoke) compilée à partir des cartes 82N/3, 82N/4, 82N/5, 82N/6, 82L/16 et 82M/1 de la série 1:50 000 du système national de référence cartographique et d’information fournie par Environnement Canada Parcs; ladite carte MCR a été produite à l’échelle de 1:70 000 par la Direction des levés et de la cartographie, Énergie, Mines et Ressources Canada, 1987;

 Le trente-septième paragraphe de la description du parc national Jasper du Canada, à la partie 2 de l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Ladite région contenant environ 11 228 kilomètres carrés;

 Dans la description du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, à la partie 5 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Baie Georgienne » et « Île Gray » sont respectivement remplacés par « baie Georgienne » et « île Gray ».

 Le titre de la sous-partie (3) de la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Parc national Quttinirpaaq du Canada

 Dans la description du parc national Quttinirpaaq du Canada, à la partie 13 de l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Île d’Ellesmere » est remplacé par « île d’Ellesmere ».

  •  (1) Dans le deuxième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « l’Île au Perroquet » est remplacé par « l’île au Perroquet ».

  • (2) Le quatrième paragraphe de la description de la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Nonobstant la généralité de ce qui précède, les îles et îlets ci-après énumérés, faisant partie du fief et seigneurie des îles et îlets de Mingan, ne sont pas inclus dans la présente description, savoir : l’île au Perroquet, l’île de la Maison, l’île du Wreck, l’île du Havre de Mingan, l’île à Calculot des Betchouanes, l’île Innu et une partie de l’île du Fantôme, décrite dans un acte enregistré au bureau de la division d’enregistrement de Saguenay, le 15 janvier 1952, sous le numéro 13630.

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 L’alinéa 40(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

 L’intertitre précédant l’article 87 et les articles 87 à 89 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Brevets

Note marginale :Personnes occupant un poste à bord

87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

Note marginale :Citoyen canadien et résident permanent
  • 88 (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un brevet d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Brevet étranger

    (2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un brevet d’aptitude relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un brevet d’aptitude délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier brevet sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

Note marginale :Acceptation d’un brevet étranger
  • 89 (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

  • Note marginale :Suspension ou révocation

    (2) Le brevet ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

  •  (1) Les paragraphes 90(1) à (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements au ministre
    • 90 (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un brevet est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

    • Note marginale :Devoir du patient

      (2) Quiconque est titulaire d’un brevet assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

    • Note marginale :Utilisation des renseignements

      (3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du brevet satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

  • (2) Le paragraphe 90(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (5) Le titulaire du brevet est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

  •  (1) L’alinéa 100c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) déterminer les catégories et classes de certificats et de brevets qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

  • (2) Les alinéas 100e) et f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de brevet d’aptitude ou d’autre document maritime canadien;

    • f) préciser les modalités dont sont assortis les brevets d’aptitude et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’article 121 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Circonstances aggravantes

121 Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 120, des circonstances suivantes :

  • a) la perpétration de l’infraction a entraîné la mort ou des blessures ou a mis en danger la vie ou la sécurité d’autrui;

  • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

  • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

  • d) par suite de la perpétration de l’infraction, une personne a été soumise à un traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  •  (1) L’alinéa 148(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

  • (2) L’alinéa 148(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

  • (3) L’alinéa 148(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

  • (4) Le paragraphe 148(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie

      (2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 L’alinéa 34(1)a) de la Loi sur le Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par cette même organisation ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

  •  (1) Le passage du paragraphe 64(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garantie du Yukon
    • 64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Les paragraphes 64(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

      (2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.

    • Note marginale :Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

  •  (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
    • 65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :

  • (2) Les paragraphes 65(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral

      (2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.

    • Note marginale :Garantie envers les premières nations

      (3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 Le paragraphe 79(2) de la version française de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réalisations escomptées

    (2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les surveiller.

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

 Le paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conseillers nommés par un organisme

    (2) AFOA Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 Le passage du paragraphe 71(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir
  • 71 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e.1), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

  •  (1) La définition de salaire, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacée par ce qui suit :

    salaire

    salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de salaire admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :

  • (3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des prestations
  • 7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, défalcation faite de toute somme réglementaire.

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 L’article 309 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’intertitre « Loi sur la Commission canadienne du blé » le précédant sont abrogés.

2014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 Le paragraphe 59(5) de la version française de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.

 L’alinéa e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e) tout permis qui :

    • (i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,

    • (ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.

  •  (1) Le passage du paragraphe 73(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial
    • 73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

  • (2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord

      (2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.

  •  (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
    • 74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :

  • (2) Le paragraphe 74(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation des parties autochtones

      (2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.

 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve : consentement écrit

75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.

2014, ch. 39Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014

 L’article 105 de la version anglaise de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 est modifié par remplacement du paragraphe 8.3(3) qui y est édicté par ce qui suit :

  • Note marginale :Limitation

    (3) The prescribed date referred to in subsection (1) may not be later than the later of the date of registration of the design and 30 months after the filing date of the application for registration or, if a request for priority is made in respect of the application, the earliest filing date of a previously regularly filed application on which the request for priority is based.

 Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 25g.2) qui y est édicté par ce qui suit :

  • (g.2) respecting the recording or registration of transfers of applications for the registration of designs or transfers of registered designs;

PARTIE 2Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Institut canadien des comptables agréés »

 Dans les passages ci-après, « Institut canadien des comptables agréés » est remplacé par « Comptables professionnels agréés du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Note marginale :Suppression de « but not limited to »

 La version anglaise des passages ci-après est modifiée par suppression de « but not limited to » :

PARTIE 3Abrogations

1986, ch. 46Loi de 1986 sur les opérations portuaires

 La Loi de 1986 sur les opérations portuaires est abrogée.

1987, ch. 40Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1987 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1991, ch. 35Loi de 1991 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1991 sur le maintien des services postaux est abrogée.

1994, ch. 1Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest

 La Loi de 1994 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 2Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest

 La Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest est abrogée.

1995, ch. 6Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires

 La Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

1997, ch. 34Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

 La Loi de 1997 sur le maintien des services postaux est abrogée.

2007, ch. 8Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires

 La Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires est abrogée.

PARTIE 4Dispositions de coordination

Note marginale :2002, ch. 7
  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le Yukon.

  • (2) Si le sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 72, le passage du paragraphe 34(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vérification annuelle
    • 34 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Yukon vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle du sous-alinéa 62l)(ii) de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant ce sous-alinéa 62l)(ii).

  • (4) Si l’article 283 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 62g) de la présente loi, cet alinéa 62g) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi et celle de l’alinéa 62g) de la présente loi sont concomitantes, cet alinéa 62g) est réputé être entré en vigueur avant cet article 283.

Note marginale :Projet de loi S-2
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :Projet de loi S-5
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 68(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’article 20 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 68(2) de l’autre loi, ce paragraphe 68(2) est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 68(2) de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.


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