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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Confiscation

    (5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

 L’alinéa d) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv) l’article 7.1 (possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic);

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 L’alinéa 462.32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

Note marginale :2001, ch. 32, art. 16
  •  (1) Les alinéas 462.331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (2) Les paragraphes 462.331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

      (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

    • Note marginale :Avis

      (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (3) Les alinéas 462.331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :2001, ch. 32, art. 16

    (4) Les paragraphes 462.331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de destruction

      (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

      • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

      • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

      • c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

      (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

    • Note marginale :Précision

      (8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 19
  •  (1) Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Confiscation
    • 462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

    • Note marginale :Produits de la criminalité : autre infraction

      (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

  • Note marginale :2005, ch. 44, par. 6(1)

    (2) Le paragraphe 462.37(2.01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confiscation — circonstances particulières

      (2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

      • a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

      • b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

Note marginale :2001, ch. 32, par. 20(2)
  •  (1) L’alinéa 462.38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) Le passage du paragraphe 462.38(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

 Le passage du paragraphe 462.41(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modalités

    (2) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

 

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