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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les divisions 110(1)f)(v)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministre de la Défense nationale ou par une personne désignée par ce ministre,

    • (B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un lieutenant-colonel (officiers du service général) des Forces canadiennes;

  • (2) Le paragraphe 110(1.3) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel

    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 1 355 $ et de 2 335 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 12 820 $ et de 17 025 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 700 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 24 111 $ et de 36 483 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes. Toutefois, l’ajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’année d’imposition 2019 relativement aux sommes de 1 355 $, 2 335 $, 12 820 $, 17 025 $, 700 $, 24 111 $ et 36 483 $.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucun montant n’était déductible en application de l’alinéa 20(1)ww).
  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

    • (iii) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi.

  • (3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) toute mention d’un revenu pour une année s’entend d’un revenu déterminé comme si aucune somme n’était déductible dans le calcul de ce revenu en application de l’alinéa 20(1)ww);

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :

      • (i) pour un animal qui, à la fois :

        • (A) est spécialement dressé :

          • (I) dans le cas d’une personne atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches (excluant le soutien affectif) qui aident le particulier à vivre avec sa déficience,

          • (II) dans les autres cas, pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience,

        • (B) est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des frais engagés après 2017.

  •  (1) Les définitions de montant exclu et particulier déterminé, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    montant exclu

    montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu du particulier pour l’année tiré d’un bien, soit son gain en capital imposable, ou son bénéfice, pour l’année tiré de la disposition d’un bien, et qui, selon le cas :

    • a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une personne qui est, selon le cas :

      • (i) le père ou la mère du particulier,

      • (ii) une personne quelconque, si le particulier est :

        • (A) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),

        • (B) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année;

    • b) est tiré d’un bien qui a été acquis par le particulier dans le cadre d’un transfert visé au paragraphe 160(4);

    • c) est un gain en capital imposable qui découle de l’application du paragraphe 70(5);

    • d) est un gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition, par le particulier, d’un bien qui est, au moment de la disposition, un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise (au sens donné à ces termes au paragraphe 110.6(1)), sauf dans le cas où le montant serait réputé être un dividende en vertu du paragraphe 120.4(4) ou (5) si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa;

    • e) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, selon le cas :

      • (i) ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier pour l’année,

      • (ii) provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année;

    • f) si le particulier a atteint l’âge de 17 ans, mais non l’âge de 24 ans, avant l’année, selon le cas :

      • (i) est un rendement exonéré du particulier,

      • (ii) est un rendement raisonnable relativement au particulier, eu égard uniquement aux contributions de capital indépendant du particulier;

    • g) si le particulier a atteint l’âge de 24 ans avant l’année, selon le cas :

      • (i) est un revenu tiré d’actions exclues du particulier, ou un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces actions,

      • (ii) est un rendement raisonnable relativement au particulier. (excluded amount)

    particulier déterminé

    particulier déterminé Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

      • (i) s’il décède au cours de l’année, le moment qui précède immédiatement son décès,

      • (ii) sinon, la fin de l’année;

    • b) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, son père ou sa mère réside au Canada à un moment de l’année. (specified individual)

  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant directement ou indirectement :

      • (A) soit d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,

      • (B) soit de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :

        • (I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens,

        • (II) dans le cas d’une société de personnes, en détient une participation, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (3) Les divisions c)(ii)(C) et (D) de la définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    • (C) est un revenu provenant directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier pour l’année,

    • (D) est un revenu provenant de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant à la location de biens.

  • (4) La définition de revenu fractionné, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où le montant se rapporte à une créance qui :

      • (i) d’une part, est celle d’une société (sauf une société de placement à capital variable ou une société dont les actions d’une catégorie du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée), société de personnes ou fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

      • (ii) d’autre part, n’est :

        • (A) ni visée à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

        • (B) ni cotée ou négociée sur un marché public,

        • (C) ni l’un ni l’autre de ce qui suit :

          • (I) un dépôt, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, porté au crédit du particulier,

          • (II) un dépôt auprès d’une coopérative de crédit ou d’une succursale au Canada d’une banque porté au crédit du particulier;

    • e) un montant relatif à un bien, dans la mesure où les énoncés ci-après se vérifient à l’égard du montant et du bien :

      • (i) le montant, selon le cas :

        • (A) est un gain en capital imposable, ou un bénéfice, du particulier pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

        • (B) est inclus, par l’effet du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et il est raisonnable de considérer que le montant peut être attribué à un gain en capital imposable, ou à un bénéfice, d’une personne ou société de personnes pour l’année tiré de la disposition après 2017 du bien,

      • (ii) le bien est :

        • (A) soit une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable),

        • (B) soit un bien à l’égard duquel les conditions ci-après sont remplies :

          • (I) le bien est, selon le cas :

            1 une participation dans une société de personnes,

            2 une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)),

            3 une créance (sauf une créance visée à l’une des divisions d)(ii)(A) à (C)),

          • (II) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

            1 un montant est inclus, relativement au bien, dans le revenu fractionné du particulier pour l’année ou une année d’imposition antérieure,

            2 la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien, déterminée immédiatement avant la disposition mentionnée aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas, provient, directement ou indirectement, d’une action visée à la division (A). (split income)

  • (5) Le paragraphe 120.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    actions exclues

    actions exclues Sont des actions exclues d’un particulier déterminé à un moment donné les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent au particulier déterminé lorsque les conditions ci-après sont remplies :

    • a) quant à la société, il s’avère à la fois que :

      • (i) moins de 90 % de son revenu d’entreprise pour la dernière année d’imposition de la société qui se termine au plus tard à ce moment (ou, en l’absence d’une telle année d’imposition, pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment) était tiré de la prestation de services,

      • (ii) elle n’est pas une société professionnelle;

    • b) quant aux actions du capital-actions de la société qui sont la propriété du particulier déterminé, il s’avère immédiatement avant ce moment que, à la fois :

      • (i) elles confèrent à leur détenteur au moins 10 % des voies qui pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,

      • (ii) elles ont une juste valeur marchande d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

    • c) la totalité ou la presque totalité du revenu de la société pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa a)(i) n’est pas tirée, directement ou indirectement, d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au particulier autres que des entreprises de la société. (excluded shares)

    capital indépendant

    capital indépendant Est un capital indépendant d’un particulier déterminé le bien donné du particulier, ou un bien pour lequel le bien donné est un substitut, qui n’a été :

    • a) ni acquis soit à titre de revenu d’un autre bien qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée relativement au particulier, soit à titre de gain en capital imposable ou de bénéfice tiré de la disposition d’un tel autre bien;

    • b) ni emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une autre dette;

    • c) ni transféré, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé par une personne qui lui est liée (sauf en raison du décès d’une personne). (arm’s length capital)

    entreprise exclue

    entreprise exclue Est une entreprise exclue d’un particulier déterminé pour une année d’imposition l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante :

    • a) soit pendant l’année d’imposition, sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de revenu fractionné;

    • b) soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier. (excluded business)

    entreprise liée

    entreprise liée Est une entreprise liée, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, chacune des entreprises suivantes :

    • a) l’entreprise exploitée :

      • (i) soit par un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année,

      • (ii) soit par une société de personnes, société ou fiducie, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année participe activement, de façon régulière, aux activités de la société de personnes, société ou fiducie qui se rapportent au fait de tirer un revenu de l’entreprise;

    • b) l’entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relativement au particulier déterminé à un moment de l’année a une participation dans la société de personnes, y compris directement ou indirectement;

    • c) l’entreprise d’une société à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies à un moment de l’année :

      • (i) un particulier source, relativement au particulier déterminé, est propriétaire, selon le cas :

        • (A) d’actions du capital-actions de la société,

        • (B) de biens dont une partie ou la totalité de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société,

      • (ii) l’énoncé de la formule ci-après s’avère :

        0,1A ≤ B + C

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
        B
        la juste valeur marchande des actions visées à la division (i)(A),
        C
        la partie de la juste valeur marchande totale des biens visés à la division (i)(B) qui provient d’actions du capital-actions de la société. (related business)
    particulier source

    particulier source Est un particulier source relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année :

    • a) d’une part, réside au Canada;

    • b) d’autre part, est lié au particulier déterminé. (source individual)

    rendement exonéré

    rendement exonéré Est le rendement exonéré d’un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant qui ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le plus élevé des taux d’intérêt visés à l’alinéa 4301c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour un trimestre de l’année;
    B
    le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    C × D/E

    où :

    C
    représente la juste valeur marchande d’un bien contribué par le particulier déterminé à l’appui d’une entreprise liée au moment où il est contribué,
    D
    le nombre de jours de l’année où le bien (ou le bien qui lui est substitué) sert à appuyer l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au particulier déterminé,
    E
    le nombre de jours de l’année. (safe harbour capital return)
    rendement raisonnable

    rendement raisonnable Est un rendement raisonnable, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, le montant qui provient directement ou indirectement d’une entreprise liée relativement au particulier et qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il serait, si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa f)(ii) ou g)(ii) de la définition de montant exclu, un montant visé à la définition de revenu fractionné relativement au particulier pour l’année;

    • b) il est un montant raisonnable, eu égard aux facteurs ci-après se rapportant aux contributions relatives du particulier déterminé, et de chaque particulier source, relativement à l’entreprise liée :

      • (i) le travail qu’ils ont effectué à l’appui de l’entreprise,

      • (ii) les biens qu’ils ont contribués, directement ou indirectement, à l’appui de l’entreprise,

      • (iii) les risques qu’ils ont assumés relativement à l’entreprise,

      • (iv) le total des montants qui ont été payés ou sont devenus payables, directement ou indirectement, par une personne ou une société de personnes à l’un deux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,

      • (v) tout autre facteur pertinent. (reasonable return)

  • (6) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres règles — particulier déterminé

      (1.1) Les règles ci-après s’appliquent aux fins du présent article relativement à un particulier déterminé quant à une année d’imposition :

      • a) un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités;

      • b) si un montant — à supposer que le présent article s’applique compte non tenu du présent alinéa — est un revenu fractionné d’un particulier déterminé qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année relativement à un bien et que ce bien est acquis par le particulier déterminé, ou pour son compte, en raison du décès d’une autre personne, les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rendement raisonnable au paragraphe (1), dans la mesure où le montant visé à cet alinéa se rapporte au bien, les facteurs mentionnés à cet alinéa à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier,

        • (ii) pour l’application du présent sous-alinéa et de la définition de entreprise exclue au paragraphe (1), si l’autre personne participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante à l’entreprise tout au long de ces cinq années,

        • (iii) pour l’application de l’alinéa g) de la définition de montant exclu au paragraphe (1) à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année si l’autre personne a atteint l’âge de 24 ans avant l’année;

      • c) le montant qui est soit un revenu du particulier déterminé pour une année d’imposition tiré d’un bien, soit un gain en capital imposable ou un bénéfice du particulier déterminé tiré de la disposition d’un bien, est réputé être un montant exclu relativement au particulier déterminé pour l’année dans les cas suivants :

        • (i) les conditions suivantes sont remplies :

          • (A) le montant serait un montant exclu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année,

          • (B) l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé a atteint l’âge de 64 ans avant l’année,

        • (ii) le montant aurait été un montant exclu relativement au particulier qui, immédiatement avant son décès, était l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si le présent article s’appliquait à elle;

      • d) il est entendu qu’un montant tiré directement ou indirectement d’une entreprise comprend chacun des montants suivants :

        • (i) le montant qui :

          • (A) soit provient de la fourniture d’un bien ou de la prestation de services à l’entreprise ou à son appui,

          • (B) soit se rapporte à la propriété ou à la disposition d’une participation dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise,

        • (ii) le montant qui est dérivé d’un montant visé au présent alinéa;

      • e) pour l’application du présent article, un particulier est réputé ne pas être lié à son époux ou conjoint de fait tout au long d’une année si, à la fin de l’année, le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.

  • (7) Les paragraphes 120.4(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant ajouté en application du paragraphe (2) à son impôt payable pour l’année sur le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A
      représente le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
      B
      le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
      • a) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,

      • b) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.

    • Note marginale :Gain en capital imposable

      (4) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 avant une année d’imposition aurait pour l’année, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

    • Note marginale :Gain en capital imposable d’une fiducie

      (5) Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.

  • (8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2018 et suivantes. Pour l’année d’imposition 2018, le passage de l’alinéa b) de la définition de actions exclues, au paragraphe 120.4(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :

    • b) quant aux actions, immédiatement avant ce moment ou à la fin de 2018, il s’avère à la fois que :

 

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