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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 15L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

L.C., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales (suite)

 L’alinéa 45.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale;

  • a.1) le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

Disposition de coordination

Note marginale :2017, ch. 33

 Dès le premier jour où l’article 303 de la présente loi et le paragraphe 239(3) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 43(2) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2019

 L’article 300 entre en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier

SOUS-SECTION AActivités liées à la technologie financière

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Les alinéas 410(1)c) et c.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) sous réserve des articles 416 et 417 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    • c) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

      • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité;

  • (2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • (3) L’alinéa 410(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1), c) ou d.1);

  • (4) L’alinéa 410(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) imposing terms and conditions in respect of the provision of the services referred to in paragraphs (1)(a) and 409(2)(c) and the carrying on of the activities referred to in paragraphs (1)(b.1), (c) and (d.1); and

  • (5) L’alinéa 410(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)(i).

 L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestation de service

  • 411 (1) Sous réserve de l’article 416 et des règlements, la société peut :

    • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

      • (i) à l’exercice de toute activité visée au paragraphe 410(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 453(4) à (6), ou par une entité visée par règlement,

      • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité admissible ou entité visée par règlement;

    • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

    • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

    • b) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une société peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements

411.1 Pour l’application de l’article 409 et du paragraphe 411(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une société de faire lorsqu’elle agit comme mandataire ou effectue un renvoi ou une recommandation.

  •  (1) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements autorisés

      (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), de la partie XI et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)b) et c), la société peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la majeure partie, au sens des règlements, de l’activité commerciale de l’entité comporte des services financiers ou toute autre activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)b) à d).

    • Note marginale :Règlements

      (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) définir, pour l’application du paragraphe (2.1), le terme « majeure partie »;

      • b) fixer les conditions selon lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

      • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le sous-alinéa 453(3)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);

  • (3) Les alinéas 453(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’alinéa 453(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 453, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

453.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) fixer les conditions selon lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 

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