Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
14 (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
15 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu rajusté, au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
16 (1) L’alinéa b) de la définition de revenu modifié, à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
17 Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement annuel
(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 2016, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
18 (1) Le titre de la sous-section A.2 de la section E de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation canadienne pour les travailleurs
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
19 (1) L’alinéa c) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted net income)
(2) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355 $,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335 $;
- B
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(3) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- C
- représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700 $;
- D
- :
a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l’année,
b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,
c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 6 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
20 (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction du plafond des affaires
(5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/11 250 $
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée en l’absence du présent paragraphe,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (C – 10 000 000 $)
où :
- C
- représente, selon le cas :
(i) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
(ii) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
(iii) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
D/500 000 $ × 5(E – 50 000 $)
où :
- D
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),
- E
- le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.
Note marginale :Anti-évitement
(5.2) Pour l’application de l’alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :
a) la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;
b) l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;
c) il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.
(3) Le paragraphe 125(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bien actif
bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :
a) le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;
b) l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :
(i) d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),
(ii) d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :
c) une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i) à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,
(ii) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),
(iii) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)
- revenu de placement total ajusté
revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :
a) l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :
a) l’excédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,
(ii) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;
b) le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :
(iii) un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,
c) les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :
a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;
a) comprend à la fois :
(i) le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,
(ii) les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;
d) aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année. (adjusted aggregate investment income)
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018. Toutefois, les paragraphes (2) et (3), 7(1), 22(1) à (5), 23(1) et (2) et 29(1) s’appliquent également à l’année d’imposition d’une société qui commence avant 2019 et se termine après 2018 si, à la fois :
a) l’année d’imposition précédente de la société était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) l’opération, l’événement ou la série avait notamment pour but de reporter l’application à la société de l’un des paragraphes (2) et (3) et 22(1) à (5).
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