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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)

Sanctionnée le 2018-10-25

PARTIE 2Modifications connexes et disposition transitoire (suite)

Modifications connexes (suite)

1997, ch. 36Tarif des douanes (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Mesures d’urgence : Pays PTPGP

Note marginale :Décret de mesures temporaires

  • 76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0193(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et dans des conditions telles qu’elles constituent une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu des dispositions de la présente loi donnant effet à ce tarif PTPGP;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

  • Note marginale :Période d’application

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée et qui ne peut dépasser :

    • a) trois ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) deux ans, dans le cas de toute autre marchandise.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’application

    (3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser, selon le cas :

    • a) cinq ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) trois ans, dans le cas de toute autre marchandise.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le décret visé au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée, à l’exception des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le taux du tarif PTPGP applicable n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane,

      • (iii) s’il a trait à des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon, à la date du douzième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

Mesures d’urgences visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays PTPGP

Note marginale :Décret

  • 77 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

  • Note marginale :Période d’application

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au plus deux ans, qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’application

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le décret visé au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP

    (7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.

  •  (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPTGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPTGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPTGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 à 3 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TPTGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPTGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (2) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPTGP », de la mention « TAUGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TAUGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TAUGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 4 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TAUGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TAUGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TAUGP », de la mention « TBNGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TAUGP », de la mention « TBNGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TBNGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TBNGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 5 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TBNGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TBNGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 5 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (4) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TBNGP », de la mention « TCLGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TBNGP », de la mention « TCLGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TCLGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TCLGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 6 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TCLGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TCLGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 6 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (5) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TCLGP », de la mention « TJPGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TJPGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TJPGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 7 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TJPGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TJPGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (6) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TJPGP », de la mention « TMYGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMYGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMYGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 8 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TMYGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TMYGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 8 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (7) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMYGP », de la mention « TMXGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TMXGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TMXGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 9 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TMXGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TMXGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 9 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (8) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TMXGP », de la mention « TNZGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TNZGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TNZGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 10 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TNZGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TNZGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 10 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (9) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TNZGP », de la mention « TPEGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TPEGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TPEGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 11 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TPEGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TPEGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 11 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (10) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TPEGP », de la mention « TSGGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TSGGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TSGGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 12 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TSGGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TSGGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 12 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (11) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : »;

    • b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessous de la mention « TSGGP », de la mention « TVNGP : »;

    • c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TVNGP » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TVNGP », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1, 3 et 13 de la présente loi;

    • d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TVNGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;

    • e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TVNGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 13 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

  • (12) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.

  • (13) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    Note 1 : Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif Canada-Union européenne ou du tarif PTPGP applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse, au Liechtenstein, dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG, ou dans un pays PTPGP, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

  • (14) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.

  • (15) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays PTPGP » dans la liste des pays.

  • (16) Les numéros tarifaires 6403.51.00, 6403.59.90 et 6403.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.

  • (17) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

 

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