Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)
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Sanctionnée le 2018-12-13
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
70 (1) Le passage du paragraphe 145(5) précédant l’alinéa a) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :
(2) Le passage du paragraphe 145(5) suivant l’alinéa b) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.
71 Le passage du paragraphe 145(5.1) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 11.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :
72 Le paragraphe 145(2) reproduit dans la formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
L.R., ch. J-2Loi sur le ministère de la Justice
73 La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Note marginale :Énoncé concernant la Charte
4.2 (1) Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Objet
(2) L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.
Dispositions transitoires
Note marginale :Audience — paragraphe 278.3(5)
74 Le paragraphe 278.3(5) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les soixante jours qui suivent cette date.
Note marginale :Loi sur le ministère de la Justice
75 L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice ne s’applique qu’à l’égard des projets ou propositions de loi déposés ou présentés à l’une ou l’autre des chambres du Parlement à la date d’entrée en vigueur de l’article 73 ou après celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :2010, ch. 5, art. 9
76 Le sous-alinéa 2a)(iv) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
Note marginale :2012, ch. 1, art. 134
77 Le sous-alinéa 1a)(iv) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
Dispositions de coordination
Note marginale :2014, ch. 20
78 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 17 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 29(3) de l’autre loi ont été produits, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de casino, à l’article 244.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 256(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5k)(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
Note marginale :Projet de loi C-39
79 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).
(2) Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-337
80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire
81 Les articles 73 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.
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