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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

L.C. 2018, ch. 4

Sanctionnée 2018-03-29

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada. Il modifie la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour réduire le fardeau administratif relatif à la gouvernance interne des Naskapis et faire en sorte que cette loi ne s’applique plus aux Cris d’Eeyou Istchee, et il modifie certains éléments de la mission de la Commission crie-naskapie pour tenir compte de l’Entente. Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Édiction de la Loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, dont le texte suit :

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada

Préambule

Attendu :

que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;

que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;

que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord

    accord L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)

    constitution crie

    constitution crie La constitution élaborée en application de l’article 3.1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.4, 31.6 et 31.7 de celui-ci. (Cree Constitution)

    Gouvernement de la nation crie

    Gouvernement de la nation crie La personne morale constituée par l’article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie, RLRQ, ch. G-1.031. (Cree Nation Government)

    nation crie

    nation crie ou nation crie d’Eeyou Istchee S’entend au sens de Nation crie, à l’article 1.1 de l’accord. (Cree Nation or Cree Nation of Eeyou Istchee)

  • Note marginale :Définitions de l’accord

    (2) Dans la présente loi, bénéficiaire cri, Inuit de Chisasibi, loi crie, loi du Gouvernement de la nation crie, loi d’une première nation crie, loi fédérale, première nation crie et terres de catégorie IA s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord et Convention de la Baie-James et du Nord québécois s’entend au sens de Convention de la Baie James et du Nord québécois, à cet article.

Accord

Note marginale :Entérinement de l’accord

  • 3 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Opposabilité

    (2) Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

4 En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.

Note marginale :Primauté de l’accord

5 En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.

Note marginale :Primauté de la présente loi

Constitution et lois cries

Note marginale :Constitution crie

  • 7 (1) La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.

  • Note marginale :Opposabilité

    (2) Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Lois cries

  • 8 (1) Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.

  • Note marginale :Opposabilité

    (2) Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Premières nations cries

Note marginale :Prorogation des bandes cries

  • 9 (1) Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.

  • Note marginale :Nouvelles premières nations cries

    (2) De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (3) Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Application d’autres lois

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

10 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.

Note marginale :Loi sur les Indiens

11 La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des Indiens au sens de cette loi.

Note marginale :Non-application de certaines lois

Exemptions fiscales et insaisissabilité

Note marginale :Prorogation des régimes d’exemption

13 Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles 14 à 20.

Note marginale :Définition

  • 14 (1) Au présent article et à l’article 15, Indien s’entend :

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du présent article et de l’article 15, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels :

    • a) devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

    • b) achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;

    • c) donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.

Note marginale :Biens non imposés

  • 15 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord, sont exemptés de taxation :

    • a) les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;

    • b) les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord :

    • a) nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

    • b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.

Note marginale :Définition

16 Aux articles 17 à 20, Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Biens insaisissables

  • 17 (1) Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

  • Note marginale :Vente conditionnelle

    (5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.

Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA

18 Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles :

  • a) devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b) achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;

  • c) fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.

Note marginale :Appartenance aux premières nations cries

19 Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.0.6 ou 11.2.6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;

  • b) ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;

  • c) ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.

Note marginale :Renonciation du bénéficiaire

  • 20 (1) Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.

  • Note marginale :Renonciation de la première nation crie

    (2) La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office de l’accord

  • 21 (1) L’accord est admis d’office.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Note marginale :Admission d’office des lois cries

  • 22 (1) Les lois cries sont admises d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.

Note marginale :Préavis à la première nation crie

  • 23 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.

  • Note marginale :Préavis au Gouvernement de la nation crie

    (2) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (3) Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.

  • Note marginale :Intervention

    (4) La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).

Note marginale :Inuits de Chisasibi

  • 24 (1) Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.

  • Note marginale :Règlements : observateur inuit

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.

  • Note marginale :Droits de l’observateur inuit

    (3) L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.

Note marginale :Décrets et règlements

25 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Modification de la Loi

 Le titre intégral de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;

que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 1

  •  (1) Les définitions de Administration régionale crie, bande crie, bande naskapie, bénéficiaire cri, convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Conventions, Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), terre de catégorie IA et terre de catégorie II, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 1(1)

    (2) Les définitions de bande, chef, électeur, membre, membre du conseil et terre de catégorie III, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bande

    bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)

    chef

    chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)

    électeur

    électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)

    membre

    membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)

    membre du conseil

    membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)

    terre de catégorie III

    terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;

  • (4) L’alinéa b) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section 191.6 of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), the land described in such final deed,

  • (5) La définition de Naskapi Development Corporation, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Société de développement des Naskapis

    Naskapi Development Corporation means the Naskapi Development Corporation established by the Act respecting the Naskapi Development Corporation (Quebec); (Société de développement des Naskapis)

  • (6) Les définitions de assemblée extraordinaire et personne morale ou personnalité morale, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    assemblée extraordinaire

    assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)

    personne morale

    personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)

  • (7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Gouvernement de la nation crie

    Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

  • (8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Bande antérieure

      (2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.

 L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et résolutions de la bande

 Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Portée territoriale

6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;

  • b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.

Note marginale :Licences ou permis

7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

Note marginale :Interdiction

8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 2

 L’intertitre précédant l’article 9.1 et les articles 9.1 à 9.3 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de lois provinciales par règlement

    • 11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

  • (2) Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) ni des bénéficiaires naskapis;

    • b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;

    • c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;

    • d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

 Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Administration locale

Note marginale :2009, ch. 12, art. 3 et 4

 L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Désignation de la bande

Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach

  • 14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :

    • a) en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;

    • b) en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;

    • c) en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.

  • Note marginale :Désignation

    (2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Changement de désignation

  • 16 (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 6

 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appartenance à la bande

Note marginale :Appartenance à la bande

20 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.

 Les alinéas 20.1a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

  • a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.

 L’intertitre précédant l’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objects and Powers of Band

  •  (1) Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objects of band

    21 The objects of the band are

  • (2) L’alinéa 21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;

  • (3) Les alinéas 21b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) to use, manage, administer and regulate its Category IA-N land and the natural resources thereof;

    • (c) to control the disposition of rights and interests in its Category IA-N land and in the natural resources thereof;

    • (d) to regulate the use of buildings on its Category IA-N land;

  • (4) Les alinéas 21h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);

    • i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;

    • j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

  •  (1) Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Legal capacity of band

    • 22 (1) The band has, subject to this Act and the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.

  • (2) Le sous-alinéa 22(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) its buildings or other immovable assets on its Category IA-N land; or

  • (3) L’alinéa 22(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the provision of public services to or in respect of its Category IA-N land or residents thereof.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège de la bande

24 La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.

 Les articles 27 et 28 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Resolutions and by-laws

27 The council shall act by resolution, except where required to act by by-law.

Note marginale :Chief

28 The chief of the band is the band’s principal representative and chief executive officer and shall perform any duties assigned to him or her by the regulations and the by-laws of the band.

 Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Deputy chief

  • 29 (1) One councillor shall hold office as deputy chief in accordance with an election by-law made under section 64 or in accordance with regulations made under paragraph 67(1)(a).

 Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Usage de la langue naskapie

31 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.

Note marginale :Version officielle des règlements administratifs et des résolutions

  • 32 (1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.

  • Note marginale :Version adoptée en plusieurs langues

    (2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.

 Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quorum of council

  • 33 (1) Except as provided in subsection (2), a quorum of the council consists of a majority of the number of positions of council member, subject to subsection 38(5).

 Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Voting

  • 35 (1) The approval of any matter by the council requires the affirmative votes of the majority of the council members present when the vote is taken, subject to subsection (2) and subsection 38(5).

 L’article 36 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :When council must meet

  • 37 (1) The council shall meet at least once in every calendar quarter.

 Le paragraphe 38(7) de la même loi est abrogé.

 L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Duties of band treasurer

43 The band treasurer is the chief financial officer of the band, and is responsible for the receipt and deposit of band moneys and for all aspects of the financial administration of the band.

  •  (1) Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de réglementation

    • 45 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

  • (2) Le sous-alinéa 45(1)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) of occupants and tenants of its Category IA-N land, except Canada and Quebec,

  •  (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements relatifs aux terres et aux ressources

    • 46 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

  • (2) Les alinéas 46(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) the inventory, use and management of its Category IA-N land and the natural resources thereof;

    • (b) the adoption of land use plans and resource use plans in relation to its Category IA-N land; and

    • (c) use permits relating to its Category IA-N land and buildings located thereon, and the conditions relating to the issuance, suspension or revocation of such permits.

  •  (1) L’alinéa 48(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

  • (2) Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

    • d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.

  • (3) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation des règlements

      (2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs : régime de contraventions

  • 48.1 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.

  • Note marginale :Accord avec le gouvernement du Québec

    (2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signature de l’original

  • 50 (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Affichage des règlements administratifs

  • 52 (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 7, 8 et 9

 L’intertitre « Dispositions transitoires pour les Cris » précédant l’article 58 et les articles 58 à 62.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conseil naskapi en exercice

61 Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

Note marginale :Assujettissement à la présente loi

62 Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

 Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de suffrage

  • 63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Eligibility to be elected council member

    68 Any elector of the band is eligible to be elected to the office of council member of the band unless he or she

  • (2) L’alinéa 68f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

  •  (1) Le sous-alinéa 69b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) est en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • (2) L’alinéa 69d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

 L’article 71 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Returning Officers

  • 71 (1) The band shall appoint a person who is not a council member as Returning Officer, and shall fix his or her tenure and term of office.

  • Note marginale :Deputy and Assistant Returning Officers

    (2) The Returning Officer shall appoint a Deputy Returning Officer and may appoint any Assistant Returning Officers who are necessary to assist him or her in the performance of his or her duties.

  • Note marginale :Absence, etc., of Returning Officer

    (3) Where the Returning Officer is absent or incapacitated or the office of Returning Officer is vacant, the Deputy Returning Officer has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

  • Note marginale :Absence, etc., of both Returning Officer and Deputy Returning Officer

    (4) In the event of the absence or incapacity of both the Returning Officer and the Deputy Returning Officer or if both such offices are vacant, the band secretary has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

 L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est en curatelle sous le régime des lois de la province.

 Le paragraphe 78(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contestation of election

  • 78 (1) Any candidate for election as council member or any 15 electors of the band may, within five days of the day of any election held by the band, contest the election of any council member or council members elected thereat by submitting to the Returning Officer a written notice to that effect.

 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usage de la langue naskapie

80 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.

 L’article 81 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Each elector may vote

81 Each elector of the band is entitled to vote in respect of any matter submitted to a vote at an ordinary band meeting, special band meeting or referendum.

 Le titre de la partie IV de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financial Administration

Note marginale :2009, ch. 12, art. 10

 L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en transmet le texte au ministre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 11

  •  (1) Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès aux documents

      (2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 11

    (2) Le paragraphe 91(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 12

 Les paragraphes 93(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 13

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retard dans la présentation

    (2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.

 Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Emprunts à long terme

    (2) Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

 L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme

98 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.

 L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs

99 La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.

Note marginale :2009, ch. 12, par. 14(1)

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de mise en tutelle

    • 100 (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 14(2)

    (2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination d’un administrateur

      (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

 Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès

 Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

    (2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

  •  (1) Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Titulaires du droit de résidence

    • 103 (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

  • (2) L’alinéa 103(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) a member of the band;

  • (3) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Élargissement du droit de résidence

      (2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

  • (4) Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) a person so authorized in writing by the band or by a by-law of the band;

    • (b) a person so authorized by virtue of a grant from the band under Part VIII;

  • (5) L’alinéa 103(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) subject to subsection (3), a person engaged in administrative or public duties approved by the band or scientific studies approved by the band.

  • (6) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers

      (3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 15

 L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien des droits acquis

104 Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

Note marginale :2009, ch. 12, par. 16(1)

  •  (1) Les paragraphes 105(1) à (3) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 105(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).

  • (3) Le passage du paragraphe 105(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Élargissement du droit d’accès

      (5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

  • (4) L’alinéa 105(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a holder of a right or interest granted under Part VIII in Category IA-N land or in a building situated thereon;

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 16(2)

    (5) L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

 Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Installations publiques

106 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

Note marginale :Réserve Matimekosh

107 Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.

 L’article 109 de la même loi et le titre de la partie VI le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Droits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N

Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources

  • 109 (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite

110 La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.

 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obtention de permis

  • 111 (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • Note marginale :Approbation par les électeurs

    (2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Droit des membres

    (3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gravier

112 Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 17

  •  (1) Les paragraphes 113(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Sol et sous-sol

    • 113 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.

    • Note marginale :Consentement et indemnisation

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

    • Note marginale :Exception

      (3) Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

  • (2) L’alinéa 113(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a grant by the band of a right or interest in its Category IA-N land in connection with the giving of the consent referred to in subsection (2); and

Note marginale :2009, ch. 12, art. 18 et 19

 Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquis

115 Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 20

  •  (1) Les paragraphes 116(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    • 116 (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (2) Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

      (3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (3) Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation de la bande

      (4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

  • (4) Le paragraphe 116(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnités foncières

      (5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).

 L’intertitre précédant l’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N

Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(1)

  •  (1) Les paragraphes 117(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(2)

    (2) Les paragraphes 117(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit équivalent

      (4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(3) et (4)

    (3) Les paragraphes 117(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation

      (6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

    • Note marginale :Restrictions applicables

      (7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expropriation des terres

  • 119 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

  •  (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique

    • 120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

  • (2) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

  • (3) Le sous-alinéa 120(2)a)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and

  • (5) L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

 Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-indemnisation

123 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  •  (1) Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct

      (2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

  • (2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.

  • (3) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

      (4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

  • (4) Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments d’appréciation

      (6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  •  (1) Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

    • 125 (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

  • (2) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) elles font partie des terres de catégorie III,

    • (ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

  • (3) L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

  • (4) Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reclassement des terres

126 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

Note marginale :Renvoi du litige pécuniaire

127 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

 Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement

129 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

 Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

 Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries

  • 135 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

 Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest

    (3) Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of the band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 22

 L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de consultations préalables

138 La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 23

 Les paragraphes 139(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter

    (2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

 Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions by Band

  •  (1) La définition de abandon, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    abandon

    abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)

  • (2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi

      (2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

  •  (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Approbation par référendum

    • 144 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.

  • (2) L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

 L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) aux droits visés à l’article 115;

 Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement

151 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

 Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation by Band

  •  (1) Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faculté d’expropriation

    153 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • (2) L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) des droits visés à l’article 115;

 Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission crie-naskapie

 L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

première nation crie

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

 Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 158 (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

159 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

 Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

 L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège

161 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

 L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation de pouvoirs

164 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

 Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

  • 165 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

    • a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

    • b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

  •  (1) L’alinéa 166(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 24

    (2) Les alinéas 166(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);

    • e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.

  • (3) Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Identité du réclamant

      (3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

 L’article 171 de la même loi est abrogé.

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

173 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.

Note marginale :2000, ch. 12, par. 90(1) et (2)

  •  (1) Les définitions de conjoints et conseil de famille, à l’article 174 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    conjoints

    conjoints Deux personnes :

    • a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

    • b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;

    • c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)

    conseil de famille

    conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)

  • (2) L’alinéa b) de la définition de enfant, à l’article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)

 L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Successions ab intestat

175 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Testaments admis par le ministre

    (2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tutelle

  • 178 (1) Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

 Les articles 179 et 180 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vacance de succession

179 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

Note marginale :Succession ab intestat

180 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

 Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunion du conseil de famille

  • 181 (1) En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

  •  (1) Le passage du paragraphe 182(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Composition of family council

    • 182 (1) The family council of a deceased Naskapi beneficiary shall consist of the following person or persons :

  • (2) Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Where no survivors in immediate family

      (2) Where a deceased Naskapi beneficiary leaves no survivors described in subsection (1), the family council of the deceased shall consist of the three closest surviving relatives of the age of majority, as determined in accordance with the law of the Province, who are ordinarily resident in the Territory as defined in section 2 of the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act.

 L’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Situation d’impasse

183 Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

  •  (1) Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Substitution de la bande au conseil de famille

    • 184 (1) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

  • (2) Le passage du paragraphe 184(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (3) Le passage du paragraphe 184(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    the council of the band shall act as the deceased’s family council.

 Les articles 185 et 186 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effect of disposition

185 A disposition of any traditional property of a deceased Naskapi beneficiary by the deceased’s family council pursuant to this Part passes the property in question to the recipient as of the moment when the recipient takes possession of the property, and any debt in respect of that property thenceforth becomes the responsibility of the recipient.

Note marginale :Where a recipient renounces traditional property

186 Where any person designated by the family council of a deceased Naskapi beneficiary to receive the deceased’s traditional property pursuant to this Part renounces the property in question before taking possession of it, and no other person is designated by the family council within six months of such renunciation, the disposition of that property shall thenceforth be governed by the laws of the Province relating to intestate succession.

  •  (1) L’alinéa 187(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

  • (2) Le passage du paragraphe 187(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 25

    (3) Les alinéas 187(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

    • b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;

    • c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.

  • (4) Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    shall be deemed always to be situated on Category IA-N land.

  •  (1) Les alinéas 188(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;

    • b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.

  • (2) L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

Note marginale :2009, ch. 12, art. 26

 L’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Biens insaisissables

  • 190 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

  • Note marginale :Vente conditionnelle

    (5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 27

 L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA-N

191 Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :

  • a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b) achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;

  • c) fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.

  •  (1) Le paragraphe 192(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le passage du paragraphe 192(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appartenance à la bande naskapie

      (2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • (3) L’alinéa 192(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.

  • (4) Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    shall, for the purposes of section 190, be deemed always to be the property of the band.

 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation du bénéficiaire

  • 193 (1) Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 28

 L’article 194 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 196(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police

    • 196 (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

  • (2) L’alinéa 196(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le Gouvernement de la nation crie;

  • (3) L’alinéa 196(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage du paragraphe 196(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    for the provision of policing services on its Category IA-N land.

  • Note marginale :2009, ch. 12, art. 29

    (5) Le paragraphe 196(1.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 30

 L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions à la présente loi

197 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 31

 Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fixation de maxima

    (2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Note marginale :Autre mode de poursuite : régime de contraventions

199.1 En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 200(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence des juges de paix

    • 200 (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

  • (2) L’alinéa 200(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).

  • (3) Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cour des poursuites sommaires

      (2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « a band » par « the band »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « a band » est remplacé par « the band » :

  • a) les définitions de councillor et referendum, au paragraphe 2(1);

  • b) l’article 9;

  • c) le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • d) le paragraphe 23(3);

  • e) les articles 25 et 26;

  • f) l’article 39;

  • g) le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a);

  • h) le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • i) le paragraphe 44(1);

  • j) le passage du paragraphe 45(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (6);

  • k) le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a);

  • l) le passage du paragraphe 48(1) précédant l’alinéa a);

  • m) le passage du paragraphe 50(2) précédant l’alinéa a);

  • n) le paragraphe 51(1);

  • o) le paragraphe 52(2);

  • p) l’article 54;

  • q) le paragraphe 55(1);

  • r) l’article 64;

  • s) les paragraphes 74(1) et (2);

  • t) le paragraphe 75(1);

  • u) le paragraphe 76(1);

  • v) les paragraphes 77(1) et (2);

  • w) les paragraphes 82(1) et (2);

  • x) le passage du paragraphe 83(1) précédant l’alinéa a);

  • y) l’article 84;

  • z) les paragraphes 86(1), (2) et (4);

  • z.1) le paragraphe 89(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);

  • z.2) le paragraphe 90(1), le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes (3) à (6);

  • z.3) le passage du paragraphe 91(1) précédant l’alinéa a);

  • z.4) le passage de l’article 92 précédant l’alinéa a);

  • z.5) le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a);

  • z.6) les paragraphes 94(3) et (4);

  • z.7) le paragraphe 96(1);

  • z.8) le passsage du paragraphe 97(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • z.9) le paragraphe 100(2);

  • z.10) le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a);

  • z.11) les paragraphes 122(1) à (4);

  • z.12) les alinéas 124(1)a) et b);

  • z.13) le passage du paragraphe 132(1) précédant l’alinéa a);

  • z.14) les paragraphes 136(5) et (7) à (9);

  • z.15) les paragraphes 137(1) et (2);

  • z.16) le paragraphe 139(1);

  • z.17) le paragraphe 142(1);

  • z.18) le passage de l’article 146 précédant l’alinéa a);

  • z.19) l’article 149;

  • z.20) les alinéas 150(1)a) et b);

  • z.21) le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • z.22) les articles 154 et 155;

  • z.23) le sous-alinéa 156c)(i);

  • z.24) le passage du paragraphe 188(1) précédant l’alinéa a);

  • z.25) le paragraphe 193(3);

  • z.26) le paragraphe 202(1);

  • z.27) les paragraphes 203(1) et (2).

Note marginale :Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « IA ou IA-N » est remplacé par « IA-N » :

  • a) le sous-alinéa 22(2)a)(i);

  • b) le sous-alinéa 45(1)h)(i);

  • c) l’alinéa 47(1)a);

  • d) l’article 101;

  • e) l’alinéa 108(1)b);

  • f) le titre de la partie VII;

  • g) le paragraphe 121(2);

  • h) les sous-alinéas 129c)(i) et d)(i);

  • i) le paragraphe 130(2);

  • j) l’article 131;

  • k) les alinéas 132(1)a) et b);

  • l) le passage du paragraphe 135(2) précédant l’alinéa a);

  • m) l’article 140;

  • n) les paragraphes 145(1) à (3);

  • o) l’article 148;

  • p) le passage du paragraphe 150(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • q) l’alinéa 151f) et h);

  • r) l’alinéa 177a);

  • s) le paragraphe 196(2).

PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Note marginale :Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement

  •  (1) La Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 98, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

  • Note marginale :Diffusion du rapport

    (2) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bande naskapie

    bande naskapie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi band)

    Commission crie-naskapie

    Commission crie-naskapie La commission constituée par l’article 158 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Cree-Naskapi Commission)

    Gouvernement de la nation crie

    Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

    première nation crie

    première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

    Société de développement des Naskapis

    Société de développement des Naskapis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi Development Corporation)

2000, ch. 12Modifications connexes à la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

 Les articles 89 et 90 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations sont abrogés.

Modifications corrélatives

S.R.C., 1970, ch. V-4Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

 L’alinéa 46(4)b) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

  • b) les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b.1) les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Les droits sur les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

 Le sous-alinéa 24(1)a)(ii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie,

  • (ii.1) soit des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee,

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’alinéa c) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :

  • c) la bande — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, si elle lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens de ce paragraphe;

  • c.1) première nation crie — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA, au sens de ce paragraphe;

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

 L’alinéa 78(3)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • b) des terres de catégorie IA-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • b.1) des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

  •  (1) L’alinéa 8(6)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

2008, ch. 22Loi sur le Tribunal des revendications particulières

  •  (1) Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention

    • Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

      Cree-Naskapi (of Quebec) Act

    est remplacée par ce qui suit :

    • Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

      Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act

  • (2) La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

      Cree Nation of Eeyou Istchee Governance Agreement Act

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 23

 Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 19(2) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 352 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ont été produits, le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.

  • (2) Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi :

    • a) cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

      • a) les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

      • a.1) les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

  • (3) Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 10, l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • a) les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

    • a.1) les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes :

    • a) cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

      • a) les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

      • a.1) les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;


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