Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)
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Sanctionnée le 2018-05-01
PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)
Note marginale :2001, ch. 14, art. 126
39 L’article 261.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquittement des droits
261.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.
Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1); 2001, ch. 14, art. 127; 2011, ch. 21, art. 71(A)
40 Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration
(2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :
a) note la date de réception;
b) délivre le certificat approprié;
c) envoie à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;
d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 128
41 Le paragraphe 262.1(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 129
42 L’article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publicité
262.2 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).
Note marginale :Rapport annuel
263 La société envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 130
43 Le paragraphe 265(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 130
44 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :1994, ch. 24, art. 30
45 (1) Le paragraphe 267(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conservation de documents par le directeur
267 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.
Note marginale :1994, ch. 24, art. 30
(2) Le passage du paragraphe 267(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
Note marginale :1994, ch. 24, art. 30
(3) L’alinéa 267(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 131
(4) Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai de conservation et production de documents
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 262 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 132
46 L’article 267.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement de l’information
267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives
47 Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- incapable
incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)
- législation antérieure
législation antérieure S’entend de la Loi sur les associations coopératives du Canada, chapitre 6 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (prior legislation)
48 (1) Le passage du paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Persons not to be incorporators
(2) An application under subsection (1) is not to be made by
(2) L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier qui est incapable;
49 Les alinéas 10d) et e) de la même loi sont abrogés.
50 (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est abrogé.
51 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur des statuts
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts exigés par l’article 10.
52 Les articles 22 et 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Réservation
22 Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.
Note marginale :Dénominations sociales prohibées
23 La coopérative ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
53 (1) Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale non conforme
24 (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(2) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la coopérative qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la coopérative tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289.
(2) Les paragraphes 24(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Note marginale :Certificat de modification
24.1 (1) En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 24(2), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de la coopérative sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
55 Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(2) Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant le lieu où le siège social est situé.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 153(2)
56 L’alinéa 58(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;
57 Le paragraphe 61(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :List of shareholders entitled to receive notice
(5) If a record date for voting is not fixed under subsection 51(4), a cooperative must prepare, not later than 10 days after the record date for notice of a meeting that is fixed under subsection 51(3) or not later than the record date that is referred to in subsection 51(5), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to receive notice of a meeting of shareholders as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.
58 L’alinéa 78(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les particuliers qui sont incapables;
59 (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Note marginale :Vote majoritaire
(10.1) Si, lors de l’assemblée d’une coopérative ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs, présentes ou représentées par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.
Note marginale :Demeure en fonction
(10.2) Malgré le paragraphe (3) et l’alinéa 84(1)b), l’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :
(a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;
(b) le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.
(2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Vote distinct pour chaque candidat
(12) Dans le cas des coopératives visées par règlement, un vote distinct par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.
Note marginale :Exception
(13) Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) ne peut être nommé — sauf dans les cas réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu du paragraphe 85(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.
60 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale
84 (1) Sous réserve de l’article 86, le mandat d’un administrateur expire au plus tard à la clôture de :
a) la troisième assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative qui n’est pas une coopérative ayant fait appel au public;
b) l’assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.
Note marginale :Exceptions : certaines coopératives ayant fait appel au public
(2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les coopératives ou catégories de coopératives ayant fait appel au public, la durée du mandat des administrateurs ne peut dépasser trois ans.
61 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Note marginale :Aucune délivrance au porteur
142.1 (1) Malgré l’article 142, la coopérative ne peut délivrer des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur.
Note marginale :Remplacement
(2) À la demande du détenteur d’un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont au porteur et délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article, la coopérative lui délivre en échange un titre constatant des privilèges de conversion ou des options ou des droits d’acquérir des parts de placement qui sont nominatifs, selon le cas.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 189
62 (1) Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
167 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 165 ou aux paragraphes 166(1) ou 169(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.
(2) Le paragraphe 167(2) de la même loi est abrogé.
63 Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
169 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.
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