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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 61(A)

 Les paragraphes 187(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Actions déjà émises

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et 49(8), les actions émises avant la prorogation d’une personne morale sous forme de société régie par la présente loi sont réputées l’avoir été en conformité avec la présente loi et avec les clauses de prorogation, qu’elles aient été ou non entièrement libérées et indépendamment de leur désignation et des droits, privilèges, restrictions ou conditions mentionnés dans les certificats représentant ces actions; la prorogation, en vertu du présent article, n’entraîne pas la suppression des droits, privilèges et obligations découlant des actions déjà émises.

  • Note marginale :Actions convertibles

    (9) La société qui, avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, avait émis des certificats d’actions nominatifs mais convertibles au porteur ne peut pas émettre, au profit des titulaires qui exercent leur privilège, des certificats au porteur.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 97

 L’article 193 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opérations de fermeture

193 La société peut effectuer une opération de fermeture. Toutefois, si l’éventuelle législation provinciale en matière de valeurs mobilières s’applique dans son cas, elle ne peut le faire à moins de s’y conformer.

Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h); 2001, ch. 14, par. 101(1) et (2)(A)

 L’article 208 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

  • 208 (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une société est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la société est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.

Note marginale :2009, ch. 23, art. 310

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconstitution

    • 209 (1) Tout intéressé peut demander au directeur la reconstitution en société régie par la présente loi d’une société ou d’une autre personne morale dissoute en vertu de la présente partie, de l’article 268 de la présente loi, de l’article 261 de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76, ou du paragraphe 297(6) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (2) Le passage du paragraphe 209(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat de reconstitution

      (3) À la réception des clauses de reconstitution, le directeur délivre un certificat de reconstitution au titre de l’article 262 si :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (3) L’alinéa 209(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, la société ou la personne morale dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (4) L’alinéa 209(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (5) Le paragraphe 209(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reconstitution

      (3.1) La société ou la personne morale dissoute est reconstituée en société régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (6) Le passage du paragraphe 209(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des droits et obligations

      (4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société ou de la personne morale survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 102

    (7) Les alinéas 209(6)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société ou de la personne morale dissoute;

    • b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la société ou la personne morale dissoute;

    • c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société ou la personne morale était reconstituée;

    • d) du syndic de faillite ou du liquidateur de la société ou de la personne morale dissoute.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 105(2)

 L’alinéa 212(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 106

 L’alinéa 213(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication destinée au grand public.

 L’alinéa 221e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e) keep accounts of the moneys of the corporation received and paid out by the liquidator;

 Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garde des documents

  • 225 (1) La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une société dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 223(5).

Note marginale :2001, ch. 14, par. 114(2)

 Le passage du paragraphe 235(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur publie dans une publication destinée au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2001, ch. 14, art. 115

 Le paragraphe 237.7(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de marché organisé

    (4) Pour l’application du présent article, marché organisé s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication destinée au grand public.

 

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