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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2001, ch. 14, art. 132

 L’article 267.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Traitement de l’information

267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

 Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

incapable

incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)

législation antérieure

législation antérieure S’entend de la Loi sur les associations coopératives du Canada, chapitre 6 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (prior legislation)

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Persons not to be incorporators

      (2) An application under subsection (1) is not to be made by

  • (2) L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier qui est incapable;

 Les alinéas 10d) et e) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 11(5) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Valeur des statuts

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts exigés par l’article 10.

 Les articles 22 et 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réservation

22 Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.

Note marginale :Dénominations sociales prohibées

23 La coopérative ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.

  •  (1) Les paragraphes 24(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale non conforme

    • 24 (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.

    • Note marginale :Annulation de la dénomination sociale

      (2) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la coopérative qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la coopérative tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289.

  • (2) Les paragraphes 24(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Certificat de modification

  • 24.1 (1) En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 24(2), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (2) Les statuts de la coopérative sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.

 Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant le lieu où le siège social est situé.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 153(2)

 L’alinéa 58(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;

 Le paragraphe 61(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :List of shareholders entitled to receive notice

    (5) If a record date for voting is not fixed under subsection 51(4), a cooperative must prepare, not later than 10 days after the record date for notice of a meeting that is fixed under subsection 51(3) or not later than the record date that is referred to in subsection 51(5), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to receive notice of a meeting of shareholders as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.

 L’alinéa 78(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les particuliers qui sont incapables;

  •  (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Vote majoritaire

      (10.1) Si, lors de l’assemblée d’une coopérative ayant fait appel au public — sauf dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement — où des administrateurs doivent être élus, il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler, le candidat est élu seulement si le nombre de voix en sa faveur représente la majorité des voix exprimées en sa faveur et contre lui par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs, présentes ou représentées par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, à moins que les statuts n’exigent un nombre plus élevé de voix.

    • Note marginale :Demeure en fonction

      (10.2) Malgré le paragraphe (3) et l’alinéa 84(1)b), l’administrateur qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) peut demeurer en fonction jusqu’au premier en date des jours suivants :

      • (a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’élection;

      • (b) le jour de la nomination ou de l’élection de son remplaçant.

  • (2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Vote distinct pour chaque candidat

      (12) Dans le cas des coopératives visées par règlement, un vote distinct par les personnes habiles à élire ou à nommer les administrateurs est tenu pour chaque candidat au poste d’administrateur.

    • Note marginale :Exception

      (13) Le particulier qui était un candidat et qui n’a pas été élu lors d’une élection tenue conformément au paragraphe (10.1) ne peut être nommé — sauf dans les cas réglementaires — à un poste d’administrateur en vertu du paragraphe 85(1) avant la prochaine assemblée au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée maximale

  • 84 (1) Sous réserve de l’article 86, le mandat d’un administrateur expire au plus tard à la clôture de :

    • a) la troisième assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative qui n’est pas une coopérative ayant fait appel au public;

    • b) l’assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exceptions : certaines coopératives ayant fait appel au public

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les coopératives ou catégories de coopératives ayant fait appel au public, la durée du mandat des administrateurs ne peut dépasser trois ans.

 

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