Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
Dispositions de coordination (suite)
Note marginale :2014, ch. 20
79 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trademarks
42.3 (1) Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.
Note marginale :For greater certainty
(2) For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.
Note marginale :Projet de loi C-45
79.1 En cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 204(1) de cette loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) la définition de accessoire, à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, est remplacée par ce qui suit :
- accessoire
accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)
b) le passage de la définition de produit de vapotage suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
80 (1) Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :180 jours après la sanction
(3) L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5), les articles 56, 62 et 63, les paragraphes 68(1) à (3) et les articles 69 et 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(4) Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(5) L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(6) L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(7) Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(8) Le paragraphe 75(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2L.R., ch.15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
81 Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :
82 (1) La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- fumer
smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or to vape using a vaping product; (fumer)
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit de vapotage
produit de vapotage S’entend, à la fois :
a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;
b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- fumer
fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)
Note marginale :1989, ch. 7, art. 1
83 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres règles de droit
6 Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou les émissions des produits de vapotage.
84 Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;
Note marginale :1996, ch. 12, art. 5
85 Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
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